Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 38
cieuses. A son avis, la question se pose cependant ici de savoir si il faut maintenir le certificat d’éligibilité comme résultat final de cette formation pratique, et dans quelle mesure.
VSLG approuve la disposition. Selon cette organisation, une offre de formations et de cours de qualité à un coût raisonnable est nettement plus utile que l’introduction d’une formation obligatoire.
4.21. Art. 46 Voies de recours
Al. 3, première phrase, et 4 (nouveau)
3
Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature er
et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage. ...
4
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d’application.
La grande majorité des cantons, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO, le WWF et EFS approuvent cette modification.
4.22. Art. 47 Validité des autorisations et autres décisions
Deuxième phrase (nouvelle)
er
... L’art. 12e de la loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage est réservé.
La grande majorité des cantons, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO, le WWF et EFS approuvent cette modification.
Le canton du Valais s’interroge sur la pertinence de cette modification, étant donné qu’un recours contre un défrichement empêche de toute façon de débuter les travaux.
4.23. Art. 48a Prise en charge des frais (nouveau)
1
Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, pour en faire le constat ou procéder aux réparations, sont mis à la charge de l’auteur.
2
Est libérée de l’obligation de prendre les frais à sa charge la personne qui prouve que l’atteinte ou le danger sont dus à une force majeure ou à une faute grave d’une autre personne.
La grande majorité des cantons et la CDFo s’opposent à cette disposition. Selon eux, les conséquences de cet article en relation avec l’art. 37b (nouveau) sont floues et difficiles à estimer pour les acteurs concernés. A leur avis, imputer la faute à un auteur est problématique et exige d’importants moyens.
Les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne trouvent que l’effet préventif général espéré en relation avec le nouvel art. 48a dans le rapport explicatif reste incompréhensible.
Le canton du Valais critique la disposition qu’il trouve imprécise. A son avis, elle ne fait pas de distinction claire entre le perturbateur par situation et le perturbateur par comportement. Il estime qu’il faut clarifier les analogies avec la LPE.
L’UDC rejette l’introduction de la responsabilité causale dans l’art. 48a.
L’USAM et Jardin Suisse estiment que la formulation actuelle de l’art. 48a, al. 1, va trop loin, puisque le fardeau de la preuve incombe à l’auteur présumé des dégâts et non à l’autorité. A leur avis, il faut renverser le fardeau de la preuve, autrement dit, il faut qu’il existe une preuve explicite que les dégâts ont été causés par la personne concernée. Ces deux organisations proposent donc la nouvelle formulation suivante: