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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 4 pages
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Ordonnance sur le matériel de multiplication RO 20..
Art.14a Instructions et informations relatives à l’utilisation de matériel de multiplication génétiquement modifié et du
produit de la récolte
1 Quiconque met en circulation du matériel de multiplication génétiquement modifié doit fournir aux acquéreurs des instructions et informations visées à l’art. 9b, al. 1, let. b et al. 2, et obtenir de leur part une attestation écrite selon laquelle ils ont pris note de ces informations.
2 Quiconque remet du matériel de multiplication génétiquement modifié ou charge une tierce personne de l’utiliser doit transmettre les instructions et obtenir une attestation écrite de prise de connaissance.
Art. 14b Obligation de tenir un registre
1 Les données suivantes doivent être documentées dans un registre à chaque échelon commercial:
a. le nom et l’adresse du cédant du matériel de multiplication;
b. le nom et l’adresse de chaque acquéreur, et
c. l’espèce, la variété, le numéro de lot et la dénomination assortie d’un identificateur visé à l’annexe du règlement (CE) n° 65/20047 du matériel de multiplication.
2 Le registre doit être conservé pendant 10 ans et mis à la disposition des autorités d’exécution sur demande.
Art. 14c Séparation du flux des marchandises
1 Quiconque importe, produit, conditionne ou met en circulation du matériel de multiplication génétiquement modifié doit prendre toutes les mesures requises pour une séparation du flux des marchandises entre matériel de multiplication génétiquement modifié et matériel de multiplication non génétiquement modifié. Il est en particulier tenu de prendre des mesures pour empêcher les mélanges suivants:
a. mélange de matériel de multiplication génétiquement modifié avec du matériel de multiplication non génétiquement modifié;
b. mélange de matériel de multiplication génétiquement modifié autorisé avec du matériel de multiplication génétiquement modifié non autorisé.
2 Afin d’empêcher les mélanges visés à l’al. 1, il ou elle doit notamment identifier les points critiques du flux de marchandises,
susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables et prendre des mesures concernant ces points.
3 Elle ou il doit examiner régulièrement l’adéquation des mesures et documenter par écrit la réalisation de cet examen.
4 Les personnes chargées de la mise en œuvre des mesures doivent être formées en conséquence.
5 Sur demande, l’OFAG a un droit de regard sur tous les documents relatifs à la séparation du flux des marchandises.
Art. 14d Valeurs de tolérance
1 Un lot contenant moins de 0,5 % de matériel de multiplication provenant d’une variété génétiquement modifiée non homologuée et dont la compatibilité avec l’environnement a été constatée conformément à l’ODE8 ou dans le cadre d’une procédure équivalente menée à l’étranger dans des conditions semblables, peut être mis en circulation sans autorisation si:
a. les organismes génétiquement modifiés sont autorisés conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9, à condition que la variété en question soit destinée à la fabrication de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques au sens de ladite ordonnance ou de produits qui servent à en fabriquer, ou
b. les organismes génétiquement modifiés sont compris dans la liste des aliments pour animaux OGM, prévue à l’art. 62, al.1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux10 ou si la variété en question est destinée à la fabrication de matières premières ou d’aliments simples au sens de ladite ordonnance, ou
c. la variété en question n’est destinée qu’à la production de matières premières renouvelables ou n’est utilisée que dans l’horticulture productrice.
2 L’OFAG publie, avec l’approbation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), une liste des organismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences de l’al. 1.
3 Lorsque, pour une variété donnée, la norme de pureté variétale est supérieure à 99,5 %, la valeur de tolérance est abaissée en conséquence.
4 L’OFAG peut déterminer les méthodes d’analyse pour le contrôle de la teneur en matériel de multiplication génétiquement modifié.
5 S’il y a des raisons de penser qu’un organisme génétiquement modifié au sens de l’al. 1 présente un risque pour l’environnement et, indirectement, pour l’être humain, l’OFAG, après avoir consulté l’OFEV, annule la tolérance pour cet organisme.
7 Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques
pour les organismes génétiquement modifiés, JO L 10 du 16. 1. 2004, p. 5.