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Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 5 pages

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3Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin.

4Les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 3 sont communiquées à l’office en vue de leur transmission à l’unité centrale.

5Les données transmises conformément aux al. 1 et 2 sont enregistrées par le système central dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement 18 mois après le relevé des empreintes digitales. L’office demande au système central de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger:

a. a obtenu une autorisation de séjour en Suisse;

b. a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d’association à Dublin;

c. a acquis la nationalité d’un Etat lié par un des accords d’association à Dublin.

6Les art. 102b, 102c et 102e LAsi sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.

2. Loi sur l'asile du 26 juin 19989 (LAsi)

Art. 102abis, al. 2 à 3

2Il transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l’unité centrale:

a. le lieu et la date du dépôt de la demande d’asile en Suisse;

b. le sexe du requérant;

c. les empreintes digitales relevées conformément à l’art. 99, al. 1;

d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;

e. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

f. la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale;

g. le code d'identification de l'opérateur.

2bisSi la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées au système central dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises au système central dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.

9 RS 142.31