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Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 5 pages

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2terSi des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

2quaterL'office transmet de même les données suivantes au système central:

a. en cas d'admission d'une personne en vertu du règlement (UE) n° 603/201310, la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

b. en cas de reprise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) n° 603/2013, la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

c. lorsqu'il est prouvé qu'un requérant, dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) n° 603/2013, a quitté plus de trois mois le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin, la date de son départ;

d. après l'exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;

e. si la Suisse admet qu'elle est compétente pour traiter la demande, la date à laquelle cette décision a été prise.

3Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué à l’office.

Art. 102ater(nouveau) Vérification des empreintes digitales Eurodac

1Un expert effectue un contrôle des empreintes digitales en cas de réponse positive suite à une consultation d’Eurodac.

2L’office définit les qualifications de l’expert en empreintes digitales.

Art. 102c, al. 5

5Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent être en aucun cas transmises à un Etat qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin. Elles ne peuvent pas non plus être transmises à des organisations internationales ou à des entités privées.

10 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de dé- termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), JO n° L 180 du 29.6.2013, p. 1