Rapport explicatif
Consultation 2012/24: Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des aéronefs · 6 pages
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Référence/n° de dossier: L043-1928
2. But et teneur de l’ordonnance
2.1. But de l’ordonnance
Pour mettre en œuvre le système d’échange de quotas d’émission dans le secteur du trafic aérien , il faut au préalable disposer d’un ensemble de données spécifiques. En cas d’intégration dans le SEQE, les données relatives aux tonnes-kilomètres seront utilisées pour calculer le nombre de droits
d’émission attribués à titre gratuit. Il est également envisageable d’utiliser ces données en rapport avec une autre mesure.
Pour que le couplage des SEQE suisse et européen et la réglementation des émissions du trafic aérien puissent devenir réalité en 2014, les données relatives aux tonnes-kilomètres devront être collectées en 2013. A cet effet, les exploitants d’aéronefs devront présenter et faire approuver avant la fin 2012 les plans de suivi nécessaires à la collecte des données.
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L’ordonnance sur la collecte des données s’appuie sur l’art. 2, al. 3, de l’actuelle loi sur le CO2 et sur
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l’art. 58, al. 2, de la loi sur l’aviation , en relation avec l’art. 47, al. 4, de la loi sur l’organisation du gou-
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vernement et de l’administration .
Dans son art. 2, al. 2, l’actuelle loi sur le CO2 exclut les émissions de CO2 dues aux vols internationaux de l’objectif de réduction. Cette exclusion s’explique par le fait qu’une mesure unilatérale de la part de la Suisse n’apparaît pas utile vu le caractère international du trafic aérien. C’est pourquoi l’al. 3 du même article charge le Conseil fédéral de limiter les émissions de CO2 dues aux vols internationaux par le biais de traités internationaux. Un accord SEQE entre la Suisse et l’UE contenant également une réglementation sur les émissions de CO2 du trafic aérien correspond à cette disposition. Or le relevé préalable des données sur les tonnes-kilomètres par les exploitants d’aéronefs constitue une condition essentielle pour la conclusion d’un tel accord. En vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 révi-
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sée, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2013, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants d’aéronefs à participer à l’échange de quotas d’émission et à procéder préalablement au relevé de données nécessaire (voir point 3).
Outre la loi sur le CO2, l’art. 58, al. 2, de la loi sur l’aviation constitue une base légale de la présente ordonnance. En vertu de cette disposition, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. Conformément à l’art. 47, al. 4, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), cette ordonnance peut être édictée par le Conseil fédéral.
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Le relevé des données relatives aux tonnes-kilomètres commencera le 1 janvier 2013, pour autant que les négociations SEQE avec l’UE soient menées à bonne fin prochainement. Si ces dernières devaient se prolonger, le Conseil fédéral prévoira une date ultérieure pour le début du relevé.
2.2. Rapport avec le SCEQE
En principe, le SCEQE couvre les émissions de CO2 de tous les vols au départ ou à destination des aérodromes des Etats membres de l’UE ou de l’AELE/EEE. Les vols entre l’UE/l’EEE et la Suisse (dans les deux sens) sont donc pris en compte. En sa qualité d’Etat tiers concerné, la Suisse ne joue toutefois pas de rôle actif et n’assume aucune tâche d’exécution dans le cadre du SCEQE.
La réglementation des émissions de CO2 du trafic aérien suisse prévue dans le cadre de l’accord avec l’UE vise à couvrir non seulement les vols à destination de l’UE et de l’EEE mais aussi les vols au départ ou à destination d’un aérodrome suisse qui ne sont pas encore pris en compte dans le SCE-QE. Il s’agit des vols intérieurs suisses et des vols entre des aérodromes suisses et des aérodromes d’Etats tiers situés en dehors de l’UE/de l’EEE (dans les deux sens).
2 Loi du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2, RS 641.71 3 Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation, RS 748.0 4 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, RS 172.010 2/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928