Rapport explicatif
Consultation 2012/24: Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des aéronefs · 6 pages
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Référence/n° de dossier: L043-1928
4. Commentaire des articles
Art. 1:
Comme indiqué au point 2.1, l’ordonnance prévoit la collecte les données relatives aux tonnes-
kilomètres auprès des exploitants d’aéronefs afin de disposer des informations nécessaires à la fixation d’objectifs de limitation des émissions de CO2 produites par ces exploitants. La collecte de données prévue pour 2013 servira à préparer la mise en œuvre d’un futur accord bilatéral avec l’UE pour le couplage des deux systèmes d’échange de quotas d’émission et la réglementation du trafic aérien à partir de 2014.
Art. 2:
Les données relatives aux tonnes-kilomètres doivent être collectées pour tous les vols au départ ou à destination d’un aérodrome suisse.
Les vols au départ ou à destination de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse relèvent également du champ d’application de l’ordonnance pour autant que, dans l’optique des droits de trafic, ils soient attribués à la Suisse en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à
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l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Boltzheim .
Pour des raisons administratives et au vu de la faible part d’émissions de CO2 qu’elles représentent par rapport à l’aviation dans son ensemble, des catégories spécifiques de vols sont exemptées de l’obligation de collecter des données. Ces exceptions sont les mêmes que celles qui sont prévues par
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le SCEQE . Il n’est toutefois pas possible de fixer une valeur-seuil « de minimis » pour la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d’aéronefs à vocation commerciale, comme c’est le cas dans le SCEQE. Etant donné le couplage prévu, cette valeur-seuil devrait en effet se rapporter à l’ensemble des vols au départ et à destination de l’espace UE/EEE/CH, de sorte que les autorités suisses ne pourraient en assurer le suivi de façon autonome avant l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral, puisqu’une telle tâche requerrait une collaboration avec les autorités européennes. Motivé par des raisons pratiques, ce renoncement à une valeur-seuil « de minimis » pour le relevé des données n’a aucun effet préjudiciel sur l’introduction ultérieure d’une telle valeur lors de l’intégration du trafic aérien dans l’échange des quotas d’émission.
Art. 3:
Pour assurer la plus grande cohérence possible entre le SEQE suisse et celui de l’UE dans la perspective d’un couplage, la définition des exploitants d’aéronefs figurant dans l’ordonnance est la même que celle de la directive de l’UE relative au système d’échange de quotas d’émission (directive SCE-
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QE) . Le terme d’aéronef est décrit en détail dans l’annexe de l’ordonnance sur l’aviation (OSAv) . Il englobe notamment les avions et les hélicoptères.
Art. 4 et 5:
Conformément à la procédure appliquée dans le SCEQE, chaque exploitant d’aéronefs doit établir, préalablement à la collecte des données, un plan de suivi qui renseigne sur la façon dont les données sont collectées et sur la méthode de calcul des tonnes-kilomètres. Le modèle de plan de suivi (modèle Excel) mis à disposition par la Commission européenne peut être utilisé comme base. Ce plan de suivi doit être soumis à l’approbation de l’OFAC. Les exploitants d’aéronefs qui disposent déjà d’un
7 RS 0.748.131.934.92 8 Annexe I de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 8 du 13.1.2009, p. 3. 9 Art. 3, let. o, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 8 du 13.1.2009, p. 3. 10 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation, RS 748.01 4/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928