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Consultation 2012/24: Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des aéronefs · 8 pages
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Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des aéronefs
du … Projet du 11 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2, al. 3, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO21 et vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 en relation avec l’art. 47, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,
arrête:
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit la collecte des données relatives à la distance parcourue et à la charge utile transportée par les aéronefs durant l’année 2013.
2 Les données collectées sont exprimées en tonnes-kilomètres. Ces dernières sont calculées conformément à l’annexe 1.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à la collecte des données relatives aux tonneskilomètres de tous les vols au départ ou à destination d’un aérodrome suisse.
2 Elle s’applique en outre aux vols au départ ou à destination de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse qui, eu égard aux droits de trafic, sont attribués à la Suisse en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Boltzheim4.
3 Elle ne s’applique pas aux vols suivants:
a. les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnant et leur proche famille, des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, pour autant que ce statut soit attesté par une inscription correspondante dans le plan de vol;
b. les vols militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;
c. les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;
1 RS 641.71; à partir du 1er janvier 2013, la présente ordonnance se fonde sur l’art. 16, al. 1, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2, FF 2012 109.
2 RS 748.0
3 RS 172.010
4 RS 0.748.131.934.92