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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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Annexe 7 (Art. 14, al. 2, let. c)

Demande de reconnaissance et de reconnaissance d’une autorisation de l’Union

1 La demande de reconnaissance d'une autorisation d’un Etat membre de l’EU ou de l’AELE ou de reconnaissance d’une autorisation de l’Union doit être présentée avec les pièces suivantes:

a. pour la reconnaissance:

1. une copie authentifiée de l’autorisation de l’Etat membre de l’UE ou de l’AELE,

2. les rapports d’évaluation émanant des autorités de l’UE ou de l'AELE concernant l’autorisation du produit biocide, pour autant qu’ils soient accessibles au demandeur;

b. en sus, pour la reconnaissance: la lettre d’accès concernant les substances actives incorporées dans le produit biocide;

c. pour la reconnaissance d’une autorisation de l’Union:

1. un résumé des caractéristiques du produit biocide selon l’art. 20, par. 1, let. a, pt ii, du règlement (UE) n° 528/2012103,

2. la lettre d’accès concernant les substances actives incorporées dans le produit biocide,

3. les rapports d’évaluation émanant des autorités de l’UE ou de l'AELE ou la prise de position de l’Agence européenne des produits chimiques concernant l’autorisation du produit biocide, pour autant qu’ils soient accessibles au demandeur.

2 L’ON peut exiger du demandeur, pour les substances actives incorporées dans le produit biocide, les documents prévus aux annexes III et IV du règlement (UE) n° 528/2012.

103 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.