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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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correspondant a été déposée auprès de la Commission européenne jusqu’au 1er septembre 2016, on considère que:

a. si la substance active est approuvée, ils peuvent être mis sur le marché conformément à la décision de la Commission européenne;

b. si la substance active n’est pas approuvée, ils peuvent être mis sur le marché:

1. jusqu’au 1er septembre 2016, si la décision de la Commission européenne a été rendue avant le 1er mars 2016,

2. pendant 180 jours suivant la décision de la Commission européenne si celle-ci a été rendue après le 1er mars 2016.

2 Si aucune demande n’est déposée pour des articles traités selon l’al. 1, ils ne doivent plus être mis sur le marché après le 1er septembre 2016.

Art. 62d Accès aux données relatives à la substance active

1 Le titulaire de l’autorisation doit fournir les informations suivantes à l’ON d’ici au 1er décembre 2015 pour les produits biocides autorisés selon AN ou AC:

a. la preuve que les fabricants des substances actives incorporées dans le produit biocide figurent sur la liste selon l’art. 95, par. 2, du règlement (UE) n° 528/201269;

b. une copie de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques concernant leur inscription sur la liste précitée;

c. les documents selon l’annexe II du règlement (UE) n° 528/2012 ou, le cas échéant, selon l’annexe IIA de la directive 98/8/CE70;

d. une lettre d’accès concernant les données relatives à la substance active selon l’al. 1, let. b, ch. 2; ou

e. la désignation des données pour lesquelles la durée de protection selon l’art. 28 a expiré.

2 Les produits biocides pour lesquels les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies ne doivent plus être mis sur le marché après le 1er décembre 2016 et ne doivent plus être remis aux consommateurs finaux, ni utilisés à titre professionnel ou commercial après le 1er décembre 2017.

3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits biocides qui contiennent des substances actives des catégories 1 à 5 et 7 selon l’annexe 1.

II

1 Les annexes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 10 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2 L’annexe 9 est abrogée.

3 La présente ordonnance est complétée par l'annexe 8bis ci-jointe.

69 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

70 Voir la note de bas de page relative à l’art. 53, al. 1, let. d, ch. 2.