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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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- une lettre d’accès concernant les données relatives à la substance active selon la let. d, ch. 2, premier tiret,
3. la liste des personnes en faveur desquelles il a utilisé des données selon l’art. 29a, al. 4;
e. il met à disposition les formats électroniques pour la remise des demandes d’autorisation et les communications.
Art. 54a Centre d’information pour les produits biocides
1 En collaboration avec les organes d’évaluation, l’ON exploite un centre d’information pour les produits biocides.
2 Le centre d’information conseille les demandeurs, notamment les petites et les moyennes entreprises ainsi que les autres cercles intéressés sur leurs tâches et obligations dans le cadre de la présente ordonnance. Il attire notamment leur attention sur la possibilité de s’écarter des exigences concernant les données à fournir selon l’annexe 5, ch. 2.2, al. 1. Il offre le conseil correspondant aux demandeurs.
Art. 55 Commission d’experts
L’art. 92 OChim68 s’applique à la commission d’experts.
Art. 56, al. 1
1 Les bureaux de douane contrôlent, sur demande de l’ON, si les produits biocides ou les articles traités sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 57, al. 2 et 3
2 Le demandeur doit s’acquitter d’une avance sur les frais pour une demande d’autorisation, pour une demande de modification d'une autorisation et pour une demande d’autorisation de commerce parallèle. Elle est fixée par l’ON sur la base du montant probable des émoluments.
3 Le versement de l’avance sur les frais est une condition au traitement de la demande par l’ON.
Art. 58, al. 1 et 2
1 Les autorités cantonales d’exécution contrôlent les produits biocides et les articles traités mis sur le marché ou employés par les fabricants.
2 Elles vérifient:
a. que les produits biocides mis sur le marché sont autorisés;
b. Abrogé
68 RS 813.11