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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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3 La publicité pour un produit biocide doit être présentée en mettant clairement en évidence les mentions suivantes, bien lisibles et distinctes de la publicité à proprement parler:

a. «Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant selon l’annexe 10;

b. «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit».

4 Toute personne qui fait de la publicité pour des produits biocides dangereux que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.

5 L’art. 75 OChim64 s’applique par ailleurs. L’art. 83 OChim s’applique par analogie aux échantillons.

Insertion après le titre Chapitre 7 Exécution, Section 1 «Confédération»

Art. 50a Harmonisation de l’exécution

1 Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités suisses se fondent sur l’exécution des autorités européennes compétentes, notamment sur actes délégués et les actes d'exécution édictés par la Commission européenne sur la base du règlement (UE) n° 528/201265.

2 L’ON publie sur son site Internet les directives qu’il a établies en accord avec les organes d’évaluation.

Art. 52 let. e

Les organes d'évaluation pour les produits biocides sont:

e. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), pour la sécurité alimentaire et la santé animale.

Art. 53, al. 1, let. d et e

1 L’ON remplit les tâches suivantes:

d. il publie les listes suivantes sous une forme appropriée:

1. la liste selon l’art. 95, par. 2, du règlement (UE) n° 528/201266,

2. la liste des personnes qui ont présenté les documents suivants;

- les documents selon l’annexe II du règlement (UE) n° 528/2012 ou, le cas échéant, selon l’annexe IIA de la directive 98/8/CE67, ou

64 RS 813.11

65 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

66 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

67 Voir la note de bas de page relative à l’art. 53, al. 1, let. d, ch. 2.