Rapport explicatif

Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

cultés. Encore une fois, l’accord de l’autorité fiscale compétente est impérativement nécessaire (v. le commentaire des barèmes A et L relatif à l’art. 2, al. 2, OIS) afin d’octroyer une déduction pour enfants correspondante aux personnes imposées selon les barèmes B et C (resp. M et N). Dans tous les cas, il faut procéder ultérieurement au calcul correct de l’impôt à la source en tenant compte des contributions d’entretien effectivement versées.

Art. 2, al. 3

Si un contribuable a versé des contributions au pilier 3a, par exemple, il peut demander ultérieurement (pendant l’année fiscale suivante) la déduction de ces montants dans le cadre d’une correction du barème, car les barèmes actuels ne tiennent pas compte des frais individuels (art. 137 LIFD).

Si le contribuable en fait la demande, les contributions d’entretien peuvent être prises en compte pour le calcul de l’impôt à la source pendant l’année fiscale déjà. L’administration fiscale vérifie alors s’il y a un cas de rigueur. Si c’est le cas, elle communique le barème à appliquer à l’employeur et au salarié (v. le commentaire de l’art. 2, al. 2). L’application de l’art. 137 LIFD demeure dans tous les cas réservée.

Exemple:

Une personne mariée (un seul revenu) avec un enfant verse des contributions d’entretien pour un autre enfant, issu d’un premier mariage. Cette personne est imposée selon le barème B1 (B plus un enfant). Si les contributions d’entretien entraînent un cas de rigueur,

l’administration fédérale peut prendre en compte une deuxième déduction pour enfants (pour autant que les contributions d’entretien versées équivalent au moins au montant de cette déduction), c’est-à-dire qu’elle applique le barème B avec déduction pour deux enfants (barème B2). Le barème B (tout comme les barèmes C, M et N) comprend toutefois aussi la déduction tarifaire du montant de l’impôt de 251 francs par enfant (art. 214, al. 2bis, LIFD). En l’occurrence, par rapport à une personne soumise au barème A (qui ne prévoit pas de déduction tarifaire pour un enfant), il s’ensuivrait une diminution indue de l’impôt. Pour empêcher cette inégalité, il faut procéder à un nouveau calcul obligatoire de l’impôt effectivement dû dans tous les cas où sont appliqués les barèmes B, C, M et N avec une déduction supplémentaire pour enfants. La déduction tarifaire pour enfants de 251 francs accordée auparavant est alors à nouveau imputée.

Section 1a (titre avant l’art. 4)

Les dispositions des art. 4 à 6 concernent uniquement les personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, tout comme la section 1 du droit en vigueur. Le titre de la section 1a a été adapté suite à la modification du titre de la section 1.

Art. 4, al. 2

Depuis que tous les cantons sont passés au système de taxation annuelle des personnes physiques en 2003, cette disposition n’a plus aucune signification pratique et doit donc être supprimée.

Art. 13, al. 1

Grâce à l’introduction du système ELM/QSt, de nombreux processus de travail effectués par les employeurs (débiteurs de la prestation imposable) pour l’impôt à la source peuvent être automatisés. Il est donc justifié de fixer nouvellement la commission de perception à un