Rapport explicatif
Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 12 pages
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ou de fait peuvent être prises en compte de manière appropriée dans le cadre de la déduction de l’impôt à la source déjà; l’impôt à la source calculé ensuite sera ainsi mieux adapté à la capacité économique de la personne. La réduction du montant de l’impôt fixée à l’art. 214, al. 2bis, LIFD n’est pas accordée. Le barème A avec déduction pour enfants n’est appliqué que sur demande de l’autorité fiscale compétente. Est alors appliqué le barème A avec déduction pour enfants, dont le total des déductions comprises dans le calcul est inférieur aux contributions d’entretien versées par le contribuable. A la demande du contribuable, les impôts à la source effectivement dus sont recalculés ultérieurement sur la base des contributions d’entretien effectivement versées (art. 137 LIFD; voir aussi les indications relatives à l’art. 2, al. 1, let. e).
Exemple:
Un contribuable verse à sa femme, dont il est divorcé, et à leurs deux enfants des pensions alimentaires pour un montant de 17 000 francs chaque année. Il est soumis à l’impôt à la source selon le barème A. La déduction pour enfants prévue par le canton pour le barème A s’élève par exemple à 8000 francs par palier. Le barème qui s’applique en l’occurrence est donc le barème A2 (A2 = déductions pour un total de 16 000 francs / versements de pensions alimentaires pour un total de 17 000 francs).
Barème B: Le barème B est appliqué aux groupes de personnes suivants:
1. couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative (avec ou sans enfants); ou
2. contribuables qui remplissent les conditions de l’octroi du barème A (célibataires, divorcés, séparés judiciairement ou de fait ou veufs) et qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument l’essentiel de l’entretien.
Le barème fixé à l’art. 214, al. 2, LIFD (barème pour les époux) sert de base pour le calcul des impôts. Dans le barème B sont pris en compte la déduction pour enfants d’après l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD, la déduction pour les assurances
d’après l’art. 212, al. 1, LIFD, le barème parental d’après l’art. 214, al. 2bis, LIFD et la déduction pour les personnes mariées d’après l’art. 213, al. 1, let. c, LIFD.
Les personnes seules qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument l’essentiel de l’entretien bénéficient également de la déduction pour les personnes mariées. Cela correspond à la pratique actuelle. Vu le caractère insignifiant de la déduction (2600 francs d’après l’art. 213, al. 1, let. c, LIFD, pour la période fiscale 2012), on a renoncé à créer un barème pour ce groupe de personnes.
Les cantons sont toutefois tenus d’imputer cette déduction aux personnes élevant seules leurs enfants dans le cadre de la procédure de correction (p. ex. correction du barème).
Barème C: Le barème C est appliqué aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (couples à deux revenus).
Le barème fixé à l’art. 214, al. 2, LIFD (barème pour les époux) sert de base pour le calcul des impôts. Pour les personnes mariées, le cumul de leurs revenus (addition des facteurs) détermine l’impôt à la source (art. 86, al. 2, LIFD). Si chacune des composantes du revenu des conjoints étaient prises en compte séparément, il en résulterait des avantages en raison de la progressivité. Comme jusqu’à présent, l’Administration fédérale des contributions règlera les détails du calcul d’entente avec les cantons et, surtout, fixera le revenu de l’autre époux qui déterminera le taux d’impôt (v. art. 2, let. c, OIS).