Rapport explicatif

Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 12 pages

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Le barème C tient compte de la déduction du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée (déduction pour double revenu) fixée à l’art. 212, al. 2, LIFD.

La déduction pour enfants d’après l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD, y compris la déduction pour les assurances d’après l’art. 212, al. 1, LIFD, ainsi que le barème parental d’après l’art. 214, al. 2bis, LIFD sont pris en compte, pour autant que les enfants vivent dans le même ménage que les contribuables imposés selon le barème C et que ces derniers assument l’essentiel de l’entretien des enfants.

A l’avenir, le barème C s’appliquera aussi lorsque l’un des époux exerce une activité lucrative à l’étranger (v. art. 1, al. 1, let. c, OIS). Cette modification constitue un pas de plus vers une harmonisation entre les cantons.

Le barème C est en outre recalculé. A l’avenir, il y a lieu de renoncer à imposer les revenus en distinguant le revenu de l’homme et celui de la femme. Pour ce faire, il faut appliquer le même barème C pour double revenu aux deux conjoints, ce qui, à revenu identique, résulte en une charge fiscale égale pour les deux conjoints. Dans le cadre du nouveau barème C, les frais professionnels en rapport avec le salaire brut imposable continuent d’être entièrement déductibles. En revanche, pour déterminer le revenu imposable, les autres déductions (notamment la déduction pour les primes d’assurances et les intérêts des capitaux d’épargne d’après l’art. 212, al. 1, LIFD, la déduction pour double revenu d’après l’art. 212, al. 2, LIFD, et la déduction pour enfants d’après l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD) sont prises en compte dans le calcul du barème à hauteur du 50 % des valeurs déterminantes (en comparaison, on impute à l’heure actuelle une part virtuelle de 60 % à l’homme et de 40 % à la femme – v. explications concernant l’actuel barème C de l’impôt à la source2, p. 61).

Le revenu de l’autre époux doit aussi être pris en considération pour déterminer le taux (art. 86, al. 2, LIFD). Les cantons et la Confédération s’entendent pour fixer dans quelle mesure ce revenu doit être pris en compte. Les parties examinent à cet effet les données statistiques existantes et la situation salariale en Suisse.

Barème D: Le barème D est appliqué:

1. aux revenus d’une activité accessoire d’un contribuable, dans la mesure où il exerce une activité lucrative principale; ou

2. aux revenus acquis en compensation versés par l’assureur, qui sont attribués en supplément du salaire habituel ou qui ne sont pas calculés sur la base du salaire assuré (art. 3 OIS).

Comme jusqu’à présent, on applique dans le cadre du barème D un taux d’impôt fixe de 1 % des prestations brutes pour l’impôt fédéral direct (v. ch. 1 de

l’appendice à l’OIS). Aucune déduction n’est prévue.

Conformément au nouveau droit, lorsqu’une personne exerce plusieurs activités lucratives, l’activité dont le revenu brut est le plus élevé est considérée comme l’activité principale. Toutes les autres activités constituent des activités accessoires qui doivent être imposées selon le barème D. Il demeure réservé au contribuable d’exiger ultérieurement auprès de l’autorité fiscale cantonale un réexamen de l’imposition à la source à laquelle il a été soumis (art. 137 LIFD).

2 http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00383/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU04 2l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH59fmym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-