Rapport explicatif
Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 12 pages
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entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne (CDI-D)5 du 11 août 1971 et, d’autre part, remplissent les conditions de l’octroi du barème A. Conformément à l’art. 15a, al. 1, CDI-D, l’imposition est limitée à 4,5 % du montant brut des rémunérations.
Barème M: Idem que le barème L, mais pour les frontaliers qui remplissent les conditions de
l’octroi du barème B.
Barème N: Idem que le barème L, mais pour les frontaliers qui remplissent les conditions de
l’octroi du barème C.
Barème O: Idem que le barème L, mais pour les frontaliers qui remplissent les conditions de
l’octroi du barème D.
Remarque concernant l’art. 1, al. 3
Si le projet concernant la loi fédérale sur la mise à jour formelle de l’imposition dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques entre en vigueur avant le présent projet, la première phrase de l’art. 1, al. 3, OIS peut être supprimée, étant donné que le premier cité supprime la taxation bisannuelle encore prévue à l’heure actuelle dans la loi.
Art. 2, al. 2
D’après l’art. 86 LIFD, le barème tient compte des frais professionnels et des primes et cotisations d’assurances sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable. Selon l’art. 2, let. b, OIS, le montant de ces déductions est fixé d’entente avec les cantons. En ce qui concerne l’impôt à la source, les contributions d’entretien ne peuvent être prises en compte que l’année suivante par une correction du barème (v. art. 2, let. e, OIS) ou corrigées lors d’une taxation ordinaire ultérieure (v. art. 90, al. 2, LIFD). C’est pourquoi il peut arriver que des contribuables imposés à la source d’après les barèmes A ou L et qui doivent verser des contributions d’entretien aient à faire face à des difficultés financières. Pour atténuer cet état de fait, les barèmes A et L sont calculés en tenant compte des déductions sociales (déduction pour enfants) fixées à l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD (déduction pour les assurances selon l’art. 212, al. 1, LIFD incluse). Cette mesure tient compte de la capacité économique du contribuable soumis à l’impôt à la source et lui évite d’éventuelles difficultés financières.
Pour appliquer les barèmes A ou L avec déduction pour enfants, une demande du contribuable est nécessaire. L’autorité fiscale compétente décide au cas par cas si le barème A ou le barème L peut être appliqué et communique sa décision à l’employeur (débiteur de la prestation imposable) et au contribuable. A la demande du contribuable, les impôts à la source sont calculés sur la base des contributions d’entretien effectivement versées (art. 137 LIFD).
Exemple:
Un contribuable divorcé verse des contributions d’entretien pour un montant annuel de 28 000 francs et bénéficie d’une déduction cantonale pour enfants de 10 000 francs (déduction pour assurances incluse); le barème A2 (2 déductions pour enfants) peut donc lui être attribué.
Les personnes soumises à l’impôt à la source suivant le barème B ou C (resp. M et N) peuvent elles aussi rencontrer des difficultés financières parce qu’elles doivent verser des pensions à la personne dont elles sont divorcées ou séparées judiciairement ou de fait; l’octroi d’une déduction supplémentaire pour enfants appropriée peut là aussi atténuer ces diffi-
5 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D; RS 0.672.913.62)