Rapport explicatif
Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 12 pages
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En ce qui concerne l’imposition à la source de revenus acquis en compensation versés par des sociétés d’assurance, se référer à la notice3 ci-jointe de
l’Administration fédérale des contributions sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation pour les travailleurs étrangers. Si des revenus acquis en compensation sont versés par l’employeur, ils sont soumis à l’impôt à la source avec les salaires, selon le barème déterminant en l’occurrence pour le montant du salaire.
Barème E: Le barème E est appliqué aux personnes qui, sur la base de la loi fédérale sur le travail au noir (RS 822.41, LTN), sont imposées selon la procédure simplifiée. Le taux d’impôt pour l’impôt fédéral direct est en l’occurrence de 0,5 % (v. art. 37a, al. 1, LIFD). Aucune déduction n’est prévue. De cette manière, l’impôt sur le revenu est acquitté, ce qui signifie que ce revenu ne peut pas être pris en compte ni comme base de calcul, ni comme taux d’imposition pour d’autres revenus (art. 37a, al. 1, LIFD, dernière phrase). Pour l’impôt à la source, cela veut dire que si dans un couple, par exemple, l’un des conjoints réalise un revenu imposé à la source de façon traditionnelle, et l’autre réalise uniquement un revenu imposé selon la procédure simplifiée, le revenu imposé à la source de façon traditionnelle ne peut pas être soumis au barème C (les art. 9, al. 1 et 86, al. 2, LIFD ne s’appliquent pas).
Barème F: Le barème F est appliqué aux frontaliers vivant dans une commune italienne limitrophe dont le conjoint travaille ailleurs qu’en Suisse et qui sont soumis à l’accord du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l’Italie4. Seuls sont concernés par cet accord les travailleurs qui exercent une activité lucrative salariée dans les cantons du Tessin, des Grisons ou du Valais et dont le domicile se situe dans une commune italienne limitrophe.
Suite à la conclusion d’un protocole non daté mais signé par les délégations suisse et italienne lors de la rencontre annuelle des autorités fiscales de Suisse et d’Italie des 8 et 9 juillet 1985, l’Italie a affirmé que l’addition des facteurs (prise en compte du revenu du conjoint pour déterminer le taux) n’était pas autorisée dans le cadre de l’imposition des frontaliers. Malgré le fait que la délégation suisse a soutenu le contraire à cette époque déjà, on ne procède toujours pas à l’addition des facteurs. Le revenu du conjoint qui travaille ailleurs qu’en Suisse ne peut pas être pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt à la source.
Etant donné que les frontaliers en provenance d’Italie dont le conjoint travaille ailleurs qu’en Suisse ne peuvent donc pas être imposés selon le barème C et qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’octroi du barème A, un barème F a été instauré, lequel reprend les taux d’impôt du barème A. On garantit ainsi qu’à défaut d’addition des facteurs, logiquement, la déduction pour double revenu d’après l’art. 212, al. 2, LIFD n’est pas accordée non plus.
Dans tous les autres cas (p. ex. lorsque les deux conjoints sont des frontaliers travaillant en Suisse), les barèmes ordinaires A, B, C, D ou E sont appliqués selon la situation personnelle du contribuable.
Le barème F constitue de plus une mesure technique qui doit permettre aux cantons concernés de procéder partiellement à la compensation fiscale conformément à l’accord susmentionné.
Barème L: Le barème L est appliqué aux personnes qui, d’une part, sont des frontaliers exerçant un emploi salarié en Suisse conformément à l’art. 15a de la convention
3 http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00383/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU04 2l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIJ5gWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s- 4 Accord du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes (RS 0.642.045.43)