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Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 5 pages

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2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

Art. 102, al. 4

abrogé

Art. 103, al. 1, let. e (nouvelle)

1L’Administration fédérale des contributions peut notamment:

e. demander que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.

Art. 167 Conditions

1Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l’impôt ou des intérêts dus s’il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures. Les amendes et les rappels d'impôt s’y rapportant ne sont remis que dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs.

2L’autorité de remise n’entre pas en matière sur les demandes en remise déposées après la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4).

3Dans les cas d’imposition à la source, seul le sujet fiscal de la prestation imposable ou un représentant contractuel désigné par lui est habilité à déposer une demande en remise. Ce droit n’est pas accordé au débiteur de la prestation imposable.

4Le Département fédéral des finances définit par voie d’ordonnance les conditions, les motifs d’exclusion et la procédure de remise.

Art. 167a Motifs d’exclusion (nouveau)

1Il y a lieu de renoncer à tout ou partie de la remise de l’impôt lorsqu’un comportement ne la justifie pas.

2Un comportement ne justifie notamment pas une remise de l’impôt en faveur du contribuable:

a) qui a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure

de taxation, de sorte qu’il n’est plus possible d’évaluer sa situation financière pour la période fiscale concernée;

b) qui n’effectue pas de versements ni ne crée de réserves malgré la disponibilité

de moyens à l’échéance de la créance fiscale;

c) dont l’incapacité contributive est le fruit de la renonciation volontaire à un

revenu ou à une fortune sans motif important, d’un niveau de vie exagéré ou de tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;

3 RS 642.11

4 RS 281.1