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Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 5 pages

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d) qui a privilégié d’autres créanciers de même rang au cours de la période

évaluée.

Art. 167b Autorité de remise (nouveau)

1L’autorité compétente pour la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice (autorité de remise) statue également sur la demande en remise de l’impôt fédéral direct.

2Les cantons fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. C’est également le cas pour les procédures de remise de l’impôt à la source.

Art. 167c Contenu de la demande en remise (nouveau)

La demande en remise doit être motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l’impôt, de l’intérêt ou de l’amende entraînerait des conséquences très dures.

Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant (nouveau)

1Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par les dispositions de la présente loi. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique.

2Si le requérant ne s’acquitte pas, malgré rappel et sommation, de ses obligations de procédure, l'autorité de remise n'entre pas en matière sur sa demande.

3La procédure administrative et la procédure de réclamation devant l’autorité de remise sont gratuites. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, entièrement ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.

Art. 167e Moyens d’enquête de l’autorité de remise (nouveau)

L’autorité de remise dispose de tous les moyens d’enquête prévus par la présente loi.

Art. 167f Procédure de recours (nouveau)

1Le requérant dispose des mêmes voies de droit cantonales contre la décision de remise de l’impôt fédéral direct que contre la décision de remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

2L’autorité de remise et l’Administration fédérale des contributions peuvent former recours devant l’instance cantonale indépendante de l’administration compétente contre toute décision de remise, décision sur réclamation ou décision sur recours administratif.

3Les articles 132 à 135 et 140 à 145 s’appliquent par analogie.

4S’il s’agit d’un cas particulièrement important, le requérant, l’autorité de remise et l’Administration fédérale des contributions peuvent former recours en matière de