Rapport Pré-audition
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 4 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
1. Contexte
En vertu de l’art. 11, al. 2 de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (ordonnance sur la consultation, OCo; RS 172.061.1), les autorités judiciaires de la Confédération sont invitées à se prononcer avant l’ouverture de la consultation, dans le cadre d’une procédure d’audition, si elles sont particulièrement concernées par le projet.
En l’espèce, il s’agit simplement de l’acceptation par les cantons d’une mesure concrète et non pas d’un projet requérant le soutien politique des partis et des associations économiques. C’est pourquoi la loi fédérale de remise de l’impôt fédéral direct ne sera pas mise en consultation mais fera seulement l’objet d’une audition. Il semble néanmoins nécessaire d’inviter les instances judiciaires concernées à se prononcer sur ce projet législatif avant la procédure d’audition proprement dite.
Le 16 avril 2012, le directeur de l’Administration fédérale des contributions (AFC) a donc invité le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ainsi que le président et le vice-
président de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR) à se prononcer sur ce projet. La procédure de pré-audition a commencé le 16 avril 2012 et s’est terminée le 30 avril 2012. Au total, 4 avis ont été déposés: celui du Tribunal fédéral, celui du Tribunal administratif fédéral, celui du président de la CFR et celui du vice-président de la CFR.
2. Avis déposés
Tribunal fédéral, Tribunal administratif fédéral, président de la CFR et vice-président de la CFR.
3. Projet soumis à la pré-audition
Le projet s’inscrit dans les efforts consentis par le Département fédéral des finances (DFF) pour simplifier le système fiscal. Les cantons se voient attribuer la compétence pour statuer sur toutes les demandes de remise de l’impôt fédéral direct. La CFR peut donc être abrogée. Par la même occasion, ce projet permettra d’assurer que la demande de remise de l’impôt fédéral direct soit traitée par la même instance qui s’occupe des demandes de remise
concernant l’impôt cantonal sur le revenu. Cette mesure permet d’éviter tout risque de
contradiction entre la décision concernant l’impôt cantonal sur le revenu et celle concernant l’impôt fédéral direct. Il en va de même pour les recours contre le rejet d’une réclamation,
contre une décision sur recours administratif et contre une décision d’une instance indépendante de l’administration. Dans l’intention d’assurer une jurisprudence uniforme à l’échelle de la Suisse, le Tribunal fédéral sera dorénavant responsable de statuer, en dernière instance, sur les demandes de remise. Tel ne sera cependant le cas que dans des cas «particulièrement importants».
Il s’agira entre autres de modifier les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) suivantes:
Abrogation de l’art. 102, al. 4, LIFD: abrogation de la CFR. En raison de cette abrogation, l’(unique) instance de recours contre les décisions de la CFR, à savoir le Tribunal administratif fédéral, sera supprimée.