Rapport Pré-audition
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 4 pages
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Art. 167f, al. 4, LIFD et art. 73, al. 1, LHID: ces articles prévoient, pour les demandes en remise de l’impôt dans des cas «particulièrement importants», la possibilité de former recours devant le Tribunal fédéral contre la décision de la dernière instance cantonale en matière des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur le bénéfice et d’impôt fédéral direct.
4. Résultats de la pré-audition
Condensé
Le Tribunal fédéral a fondamentalement approuvé le projet. Il a cependant proposé
d’introduire la possibilité de porter le recours devant le Tribunal fédéral pour les «cas particulièrement importants» et non pas, comme le prévoyait le projet, pour les «questions juridiques d’importance fondamentale». Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position en invoquant son devoir de réserve. Quant au président et au vice-président de la CFR, ils ont approuvé le projet.
Le Tribunal fédéral a fondamentalement approuvé le projet. Il estime que la loi sur la remise fiscale ouvre comme il se doit la voie juridique vers un recours devant le Tribunal fédéral, qui devrait en principe être appelé à se prononcer sur les questions juridiques importantes dans tous les domaines afin de garantir l’unité de la jurisprudence à l’échelle de la Suisse. La compétence du Tribunal fédéral est conforme à l’ordre fédéral. En cas de recours contre une décision d’un canton, la compétence de trancher devrait toujours revenir au Tribunal fédéral, et non pas au Tribunal administratif fédéral, qui a été conçu pour statuer sur les décisions des autorités administratives fédérales. En outre, il convient d’éviter une voie de recours double à l’échelon fédéral dans le cadre des décisions cantonales.
Le Tribunal fédéral a cependant soulevé la question de savoir si le droit de porter un recours devant une instance supérieure doit être accordé pour les «questions juridiques d’importance fondamentale» (comme à l’art. 83, let. m du projet de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [nLTF; RS 173.110]) ou pour les «cas particulièrement importants», comme dans le cadre de l’entraide pénale (art. 84 LTF). Le Tribunal fédéral estime que le critère du «cas particulièrement important» a fait ses preuves et serait en l’occurrence adéquat. Une description uniforme faciliterait l’accès au Tribunal fédéral pour le requérant.
Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. En général, il se limite à attirer l’attention sur les éventuels problèmes que la révision d’une loi ou d’une ordonnance pourrait entraîner dans le cadre des procédures de recours, mais renonce à émettre un avis sur le contenu des révisions. En l’occurrence, il n’a émis aucune réserve sur les modifications prévues. Il a précisé qu’il renonçait à prendre position en raison de son droit de réserve et, de ce fait, qu’il ne s’agissait ni d’une approbation ni d’un rejet.
Le président de la CFR a approuvé le projet. Il est notamment favorable à l’idée que les dispositions déterminantes en matière de procédure de remise de l’impôt soient désormais réglées au niveau législatif et que l’AFC continue d’avoir la possibilité d’œuvrer en faveur d’une application uniforme en Suisse des dispositions en matière de remise de l’impôt fédéral direct. Le vice-président de la CFR est lui aussi globalement favorable à ce projet de loi. Il a proposé de vérifier s’il ne serait pas nécessaire d’énumérer, à l’art. 83, let. m, LTF, également les autres types d’impôts énumérés à l’art. 2, al. 1, LHID.