Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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interdiction de technologie ne doit être édictée de ce fait. De plus, les centrales nucléaires doit être mises hors de service (seulement) si elles ne répondent plus aux dispositions de sécurité (chiffre 1, 1bis et 2). En ce qui concerne l’art. 89, al. 1, Cst., il fixe des objectifs de politique énergétique antinomiques. Ces divers objectifs sont d’importance équivalente. Il appartient principalement au législateur de résoudre au mieux les éventuels conflits entre des objectifs. Sous cet angle, l’art. 89, al. 1, Cst. ne s’oppose pas à la sortie de l’énergie nucléaire. Mais les objectifs de politique énergétique prévus par l’art. 89, al. 1, Cst. conservent leur validité également pour la nouvelle orientation de la politique énergétique requise par la sortie du nucléaire.103 Pour résumer, il convient de noter que les art. 89 et 90 Cst. fournissent une base constitutionnelle suffisante pour modifier la LENu, ce d’autant plus qu’une interdiction de la technologie nucléaire n’est pas visée. Une modification de la Constitution n’est pas nécessaire.
Compatibilité avec les droits fondamentaux
Certaines dispositions et mesures de la loi sur l’énergie peuvent entraîner des restrictions de la liberté économique (art. 27 et 94, al. 1, Cst.).104 Les conditions d’intervention visées à l’art. 36 Cst. sont remplies. Les réglementations de la loi sur l’énergie sont dans l’intérêt d’un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et en particulier respectueux de l’environnement tout en visant une consommation énergétique économe et rationnelle. Les mesures prévues sont adéquates et nécessaires pour garantir ces intérêts publics. Elles ne vont pas au-delà de ce qui doit être raisonnablement fait pour atteindre les objectifs visés et sont raisonnablement exigibles compte tenu de ces objectifs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont illicites les mesures de politique économique ou de politique corporatiste qui entravent la libre concurrence pour sécuriser ou favoriser certains secteurs d’activité ou certaines formes d’exploitation. Les distorsions sensibles de la concurrence non justifiées par l’intérêt public doivent être évitées.105 La loi sur l’énergie ne comporte pas de telles réglementations. Les mesures prévues ne sont pas motivées par des considérations relevant de la politique économique.
Au demeurant, le projet contient des dispositions qui pourraient entraîner des traitements inégaux (p. ex. la restitution aux gros consommateurs du supplément perçu sur les coûts de transport). Mais les distinctions effectuées reposent sur des raisons objectives. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte législatif viole l’obligation de traitement égal en droit, visée à l’art. 8 Cst., s’il procède à des distinctions juridiques sans qu’apparaisse dans les situations à réglementer un motif raisonnable pour les justifier ou s’il omet de procéder à des distinctions qui s’imposent en raison des conditions. Autrement dit l’obligation de traitement égal est violée si ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et si ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente, à condition toutefois que le traitement égal ou inégal injustifié se rapporte à un fait important.106 Aucune des normes nouvellement proposées ne comporte une telle inégalité de traitement.
103 Expertise de l’Office fédéral de la justice du 8 août 2011, op. cit., page 2.
104 Cf. message concernant la loi sur l’énergie de 1998, déjà mentionné, FF 1996 IV 1158.
105 ATF 118 Ia 175, consid. 1 et ATF 130 I 26, consid. 6.3.3.1.
106 ATF 125 II 326, consid. 10b.