Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

Au lieu de permettre, par exemple, l'instrumentation des acquisitions immobilières selon la procédure prévue pour les pactes successoraux sur la base de l'article 55k AP-CC relatif à l'application de la procédure fédérale en lieu et place de la procédure cantonale, il serait plus judicieux d'abroger l'article 499 CC (concernant l'instrumentation du testament public), l'article 500 CC (concernant la participation du fonctionnaire, les règles de récusation des officiers publics prévues à l'article 503 CC ainsi que l'article 512, alinéa 2, CC (concernant la simultanéité des déclarations de volonté des parties au contrat à l'officier public) pour les contrats successoraux, et de ne maintenir, dans le cadre des dispositions du droit successoral du CC, que l'exigence des deux témoins de l'instrumentation (BS).

Domaines où l'instrumentation d'un acte authentique est nécessaire

Il convient de vérifier de manière approfondie quels actes juridiques méritent d'être soumis à la forme authentique, ou ceux qui devraient être nouvellement soumis à une exigence de forme (AR).

Constitutionnalité

La compétence législative de la Confédération se fonde sur la compétence générale dans le domaine du droit privé de l'article 122 cst. Dès lors que le Tribunal fédéral a lui-même développé dans sa jurisprudence des exigences minimales non écrites concernant la forme authentique, il n'est pas possible de restreindre la marge de manoeuvre du législateur. Cela vaut également pour les dispositions proposées telles que l'article 55d AP tit. fin. CC, concernant l'obligation d'instrumenter, ainsi que l'article 55h AP tit. fin. CC, concernant le secret professionnel, qui n'ont qu'un lien indirect avec le droit privé matériel (Uni LU).

La constitutionnalité du projet est douteuse (JU, SO, VD, SNV, Uni BE). La base constitutionnelle sur laquelle repose la compétence fédérale en matière de droit privé n'est pas suffisante pour régler à grande échelle l'instrumentation des actes authentiques, comme cela est proposé. La réglementation de l'acte authentique relève des cantons; la Confédération ne peut édicter des règles sur ce point que dans la mesure où elles sont indispensables à la mise en oeuvre du droit privé fédéral (SO, VD). Le projet de réglementation des formalités de l'acte authentique va au-delà de ce qui résulte d'une réglementation uniforme nécessaire de la notion fédérale de l'acte authentique (Unil). La réglementation de la formation et des devoirs des officiers publics relèvent du public droit matériel cantonal et sont soustraits au pouvoir de légiférer de la Confédération (VD).

Le projet ruine des garanties protégées par la Constitution: la Confédération favorise la diversité culturelle du pays (art. 2, al. 2, cst.); la diversité et la liberté des langues est garantie (art. 4, 18 et 69, al. 3, cst.) et les cantons déterminent leurs langues officielles conformément à l'article 70, alinéa 2, cst. (ONT).

Délégation de compétences législatives

Il convient d'examiner s'il ne serait pas opportun de prévoir dans les dispositions légales de tout le projet (art. 55–55t, c'est-à-dire au-delà de l'art. 55r AP tit. fin. CC) la compétence du Conseil fédéral de régler certains détails par voie d'ordonnance (Uni LU).

Exigences minimales supplémentaires

L'introduction de dispositions minimales concernant la surveillance des notaires dans le droit fédéral mérite d'être étudiée (OW).

4 Dispositions de l'avant-projet

4.1 Forme authentique. Définition (art. 55) Approbation

La réglementation proposée est approuvée (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; EVP, SP, SVP; economiesuisse, SAV, SBV, SGB, SGV, SV, Uni LU, VSGV).