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Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages
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Art. 20 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères
1Le montant maximum alloué à l’élevage d’abeilles mellifères s’élève à 250 000 francs par an.
2La contribution s’élève à:
a. 50 francs par animal inscrit au herd-book (reine);
b. 30 francs pour l’examen de la pureté de race de la
reine;
c. 440 francs par épreuve de performance dans les ru-
chers de testage selon le système de l’échange circu-
laire à l’aveugle et estimation de la valeur d’élevage;
d. 180 francs par épreuve de performance dans les ru-
chers de testage ouvert et estimation de la valeur
d’élevage;
e. 3 000 francs par station de fécondation A;
f. 500 francs par station de fécondation B.
3La contribution par reine est versée lorsque celle-ci a terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et qu’elle est inscrite au herd-book.
4La contribution pour la détermination de la pureté de la race des reines n’est versée que si celles-ci ont terminé une épreuve de performance.
5Une même reine ne donne droit qu’à une seule contribution à la détermination de la pureté de la race de la reine.
6La contribution par station de fécondation d’abeilles mellifères est octroyée lorsque la station de fécondation a été utilisée au cours de l’année de contribution pour la fécondation des reines.
Art. 21 Dispositions communes
1Les contributions en vertu des art. 14 à 20 inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d’élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d’élevage de races suisses. Lorsque les prestations zootechniques sont fournies par des organisations ou des entreprises sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue.
2Si le montant maximum par catégorie animale prévu aux art. 14 à 20 ne suffit pas pour octroyer les différentes contributions pour les mesures zootechniques, l’OFAG réduit les contributions.
3En vue des contributions selon les art. 14 à 20, les organisations d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG le 31 octobre, au plus tard, de l’année précédant l’exercice en question le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performances et de poulains identifiés et enregistrés.
4Les mesures zootechniques ne sont imputables que pour les animaux dont le propriétaire est domicilié en Suisse et est membre actif d’une organisation d’élevage reconnue durant l’année de contribution.
5Une mesure zootechnique donne droit à une seule contribution par animal et par an.
6Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 14 et 16 à 19 sont octroyées:
a. lorsqu’il s’agit d’animaux reproducteurs de race pure, et
b. lorsqu’au moins une naissance ou, pour les reproducteurs mâles, au moins une saillie est mentionnée dans le herd-book.
7Seule la moitié de la contribution par animal inscrit au herd-book visée aux art, 14 et 16 à 19 est octroyée aux animaux non entièrement de race pure inscrits au herd-book lorsqu’il s’agit:
a. d’animaux inscrits pendant la période de création du herd-book pour une nouvelle race, ou
b. d’animaux nouvellement inscrits dans le herd-book.
8Aucune contribution n’est octroyée par animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance ni aucune saillie n’est mentionnée pendant deux ans pour cet animal.
Section 6: Contributions pour la préservation des races suisses
Art. 22 Contributions pour la préservation des races suisses
1Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s’élève à 900 000 francs par an. De plus, les fonds non utilisés selon l’art. 24 peuvent être affectés à cette fin.
2Par race suisse, on entend une race:
a. qui a son origine en Suisse avant 1949, ou
b. qui est attestée par un herd-book tenu en Suisse depuis 1949 au moins.
3Les organisations d’élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent recevoir sur demande des contributions pour des projets limités dans le temps visant à la préservation de:
a. races suisses;
b. races, éteintes en Suisse, qui ont été à nouveau importées, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée.