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Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages

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Art. 3 Participation financière des éleveurs et comptabilité

1Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue.

2Les organisations d’élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui montre comment les contributions ont été utilisées pour les différentes mesures zootechniques.

Art. 4 Délais, jours de référence et période de référence

1Les délais relatifs à la soumission des demandes de contributions, les jours de référence et les périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1.

2L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut modifier l’annexe 1.

Section 2: Reconnaissance d’organisations d’élevage et d’entreprises privées d’élevage

Art. 5 Conditions

1L’OFAG reconnaît une organisation d’élevage pour chaque race ou population de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins, ainsi que d’équidés, de lapins, de volaille, d’abeilles mellifères ou de camélidés du Nouveau-monde lorsqu’elle:

a. est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs;

b. est dotée d’une personnalité juridique et a son siège en Suisse;

c. dispose de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de:

1. tout éleveur, et

2. toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage pour autant que des membres collectifs sont prévus.

d. a des buts d’élevage précis pour faire de l’élevage avec une race ou une population, justifiés par un programme d’élevage;

e. gère un unique herd-book centralisé recensant les données relatives aux races ou aux populations conformément aux exigences prévues à l’art. 7;

f. réalise des épreuves de performances selon l’art. 8;

g. réalise des estimations de la valeur d’élevage selon l’art. 9;

h. réalise des appréciations génétiques selon l’art. 10 en lieu et place d’estimations de la valeur d’élevage, dans la mesure où l’effectif d’une race et/ou d’une population n’est pas suffisamment important et qu’une estimation de la valeur d’élevage n’est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur;

i. dispose d’un cheptel de la race ou de la population suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration ou garantir un travail de sauvegarde de la race ou de la population;

j. garantit la mise en œuvre correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, des mesures zootechniques et tient une comptabilité pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées;

k. exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international;

l. au cas où elle gère un herd-book filial, respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book sur l’origine de la race d’équidés.

2L’OFAG refuse d’octroyer une première reconnaissance à une organisation d’élevage si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour la race et qu’une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organisation existante.

3L’OFAG reconnaît une organisation pour la réalisation de projets de sauvegarde de races suisses lorsqu’elle remplit les dispositions de l’al. 1, let. b, c et j.

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d’élevage ou entreprises privées tenant des registres pour des reproducteurs

porcins hybrides

1L’OFAG reconnaît en tant que telle une organisation d’élevage ou une entreprise privée d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides lorsqu’elle:

a. est dotée de la personnalité juridique et a son siège en Suisse;

b. dispose de statuts juridiquement valables;

c. a des buts d’élevage précis, justifiés par un programme d’élevage;

d. tient ou établit un registre et est en mesure d’effectuer les contrôles requis;

e. réalise des épreuves de performances selon l’art. 8;

f. réalise des estimations de la valeur d’élevage selon l’art. 9;

g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration;

h. garantit la mise en œuvre correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, des mesures zootechniques dans les domaines encouragés et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et les populations gérées;