Projet
Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
i. exerce ses activités zootechniques de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international.
2Les statuts d’une organisation d’élevage doivent permettre, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de:
a. tout éleveur; et
b. toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage, dans la mesure où des membres collectifs sont prévus.
Art. 7 Gestion du herd-book
1Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs.
2Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.
3A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.
4Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.
5Les organisations d’élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants:
a. définition des caractéristiques des races;
b. définition des buts de l’élevage;
c. identification par un marquage uniforme des animaux;
d. enregistrement des données sur l’ascendance;
e. évaluation des données du herd-book, de l’appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l’estimation de la valeur d’élevage ou de l’appréciation génétique;
f. exigences minimales pour l’inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book;
g. exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la reproduction.
Art. 8 Épreuves de performance
1Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence les performances d’un animal, son état sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance dans l’évaluation du sujet sur les plans de l’élevage, de l’économie d’entreprise et de la santé animale.
2Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international.
3Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage doivent fixer dans des règlements les points suivants:
a. nom de l’épreuve de performance et nombre d’animaux examinés;
b. la procédure d’épreuves de performance;
c. caractéristiques relevées et méthode d’examen utilisée;
d. conditions d’admission;
e. dates et durée des épreuves et période durant laquelle l’épreuve de performance est réalisée;
f. procédure à suivre pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées;
g. procédure à suivre lorsque l’épreuve concerne le produit d’un croisement;
h. mesures d’assurance de la qualité des résultats de l’épreuve;
i. communication des résultats des épreuves aux membres de l’organisation.
Art. 9 Estimations de la valeur d’élevage
1La valeur d’élevage doit être estimée par des méthodes scientifiques reconnues.
2Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage pour reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:
a. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage;
b. procédure d’estimation de la valeur d’élevage;
c. données servant à l’estimation et l’échange des données;
d. dates des évaluations;
e. mesures d’assurance de la qualité;
f. conditions de publication et de divulgation des résultats de l’estimation de la valeur d’élevage aux membres de l’organisation.
Art. 10 Appréciations génétiques
1Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.