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Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages

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Art. 27 Certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs

Le certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs est compris dans le passeport équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, il doit contenir les données suivantes:

a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l’établissement du passeport;

b. nom et adresse de l’éleveur;

c. numéro d’identification (numéro universel d’identification des équidés, UELN) du père de l’animal, s’il est disponible;

d. race de l’animal;

e. catégorie de herd-book;

f. ascendance; numéro du herd-book et/ou l’UELN des parents et des grands-parents;

g. contrôle du certificat d’origine, s’il est disponible;

h. méthode d’identification de remplacement;

i. résultats des épreuves de performance, s’ils sont disponibles.

Art. 28 Certificat d’ascendance pour la semence et les embryons non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs

Le certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d’équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a. indications selon les art. 26 et 27, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d’ovules;

b. informations pour l’identification de la semence ou des ovules non fécondés, éventuellement aussi du récipient, le nombre de doses ou de paillettes, la date du prélèvement et les noms et adresses du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.

Art. 29 Certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés

reproducteurs

1Le certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d’équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a. indications selon les art. 26 et 27, mises à jour, concernant la donneuse d’embryon et le donneur de semence;

b. informations pour l’identification des embryons, la date de l’insémination, la date du prélèvement ainsi que les noms et adresses du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.

2Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient, le certificat le mentionnera clairement. Tous les embryons d’un même récipient doivent provenir de la même génitrice.

Section 9: Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 30 Exceptions au permis général d’importation

Les animaux considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire en vertu des art. 14 à 16 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes4 peuvent être importés sans permis général d’importation.

Art. 31 Attribution des parts de contingent

1Les parts de contingent tarifaire de porcins, d’ovins, de caprins et de semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’OFAG.

2Le contingent tarifaire des bovins est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent tarifaire sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire et 30 % au cours du premier semestre de ladite période.

Art. 32 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la semence de taureaux

1Ont droit aux parts de contingent tarifaire de semence de taureaux les exploitants d’un centre d’insémination produisant dans le pays:

a. lorsque durant la période allant du 30emois (juillet) au 7emois (juin) inclus précédant la période contingentaire, ils gardent

régulièrement des taureaux identifiés et nés dans le pays, les testent, et en prélèvent la semence, et

b. lorsqu’au moins 50 % de la semence de taureaux vendue provenait de taureaux élevés dans le propre centre d’insémination. Ce

pourcentage doit être attesté au moyen d’enregistrements relatifs à la production, à l’achat et à la vente de semence, répartis par race. La même semence ne peut être comptabilisée qu’une fois dans le calcul.

3 RS 916.401

4 RS 631.01