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Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages
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4Des contributions peuvent être octroyées à des organisations d’élevage reconnues et à des organisations reconnues pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné). L’OFAG conclut des conventions avec les organisations.
Art. 23 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes
1Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 22, pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s’élève à 1 160 000 francs par an.
2La contribution s’élève à 400 francs par jument suitée. Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes réduit proportionnellement la contribution par jument suitée.
3Toute jument identifiée, inscrite au herd-book, non attachée ayant un poulain identifié et enregistré durant l’exercice qui est aussi enregistré sur la banque de données sur le trafic des animaux, donne droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des Franches-Montagnes.
4Les éleveurs doivent déposer leur demande auprès de la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes avant le 30 novembre.
5La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes décide du droit aux contributions et verse les contributions directement à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. La fédération d’élevage peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; le contrôle est dans ce cas effectué conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles2.
6La Fédération suisse du cheval de la race des Franches-Montagnes communique à l’OFAG, avant le 31 octobre de l’année précédant l’exercice en question, le nombre estimé de juments donnant droit à des contributions.
Section 7: Contributions aux projets de recherche
Art. 24
1Le montant maximum alloué pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est de 100 000 francs par an.
2Les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’exercice.
Section 8: Mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Art. 25 Exigence de certificats d’ascendance
Les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que les équidés reproducteurs, de même que leur semence, ovules non fécondés et embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance lorsqu’ils sont mis sur le marché.
Art. 26 Certificat d’ascendance des bovins, porcins, ovins et caprins reproducteurs
Le certificat d’ascendance des bovins, porcins, ovins et caprins reproducteurs doit porter les indications suivantes:
a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book;
b. dénomination du herd-book;
c. numéro d’enregistrement dans le herd-book;
d. nom de l’animal, s’il est disponible;
e. genre d’identification utilisée;
f. identification de l’animal;
g. date de naissance;
h. race;
i. sexe;
j. nom et l’adresse de l’éleveur;
k. nom et l’adresse du propriétaire;
l. ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents;
m. résultats des épreuves de performance avec indication du service compétent, de la valeur d’élevage ou de l’appréciation génétique de l’animal, de ses parents et de ses grands-parents, s’ils sont disponibles;
n. pour les animaux en gestation: date de l’insémination ou de la saillie et indications sur le géniteur;
o. lieu et date de la délivrance;
p. nom du service chargé de la délivrance en caractères d’imprimerie, ainsi que signature légale.