Rapport explicatif
Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 6 pages
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N° de référence: L242-1784
plus que le bois issu de l’industrie du bois ayant subi un traitement (donc pas le bois ayant uniquement été travaillé mécaniquement).
Annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a
Dans sa réponse à la motion von Siebenthal 07.3844, qui a été classée, le Conseil fédéral s’était déclaré prêt à autoriser les palettes à usage unique en bois massif non traité en tant que bois de chauffage. Dans l’esprit de l’initiative parlementaire, ce type de palettes est inclus dans la catégorie définie
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à l’al. 1, let. a , et ces palettes doivent donc être exclues de l’énumération faite à l’al. 2, let. a, où elles sont explicitement mentionnées. Une condition s’applique néanmoins: que tous les clous («substances étrangères au bois») aient été enlevés faute de quoi ces palettes sont toujours considérées comme du bois usagé.
5 Liens avec le droit international
Les modifications concernant les bois de chauffage qui ont été entreprises ainsi que les prescriptions y relatives, qui fixent dans quelles installations de combustion et avec quelles valeurs limites le bois peut être brûlé, entraînent une modification des flux de substances de certaines catégories de bois en Suisse. Le droit international n'est pas touché.
6 Conséquences
6.1 Aspects environnementaux
Ce n’est que si les exploitants d’installations de combustion sont à même de faire correctement et entièrement la différence entre le bois non traité et donc non contaminé et le bois traité, donc contaminé, que la présente proposition de mise en œuvre de l’initiative parlementaire 10.500 n’entraînera pas d’effets indésirables sur la qualité de l’air et, par conséquent, sur la santé. Cependant, lorsque du bois contaminé est brûlé dans de petites installations, des substances autres que les polluants atmosphériques provenant de la combustion du bois, telles que les métaux lourds et les dioxines, qui posent de sérieux problèmes, sont également émises. Ces substances sont toxiques, ne sont pas ou difficilement dégradables, et s’accumulent dans la chaîne alimentaire.
Dans la pratique, il est difficile d’évaluer à l’œil nu si le bois n’a subi aucun traitement ou s’il a été traité avec des produits de conservation ou des vernis. De nombreux fabricants de vernis de protection du bois pour l’intérieur ou l’extérieur proposent des produits pratiquement invisibles. S’agissant du bois qui a déjà été utilisé, soit le bois usagé au sens de la terminologie actuelle de l’OPair, il est déjà difficile de déterminer de manière fiable, après un vieillissement de deux ans ou une exposition aux intempéries, s’il s’agit de bois non traité ou si le bois a, par le passé, été imprégné avec un produit de
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conservation, par exemple. Une étude menée en 2005 par la State University of Florida, Etats-Unis, a examiné cette question pour le bois de construction et de démolition. Elle a montré qu’une différenciation basée uniquement sur la couleur ou d’autres impressions visuelles donnait lieu à des évaluations erronées. Elle est arrivée à la conclusion qu’un tri optique du bois de construction ou de démolition ne suffit pas si l’on veut garantir la séparation de tout le bois traité avec des produits de conservation d’avec le bois non traité. C’est pourquoi, le présent projet de révision de l’OPair exige toujours que le bois provenant de chantiers et de la démolition de bâtiments soit classé en tant que bois usagé. Ce
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type de bois ne peut pas entrer dans la nouvelle let. a de l’annexe 5, ch. 31, al. 1.
Dans le cadre de l’étude réalisée par l’EMPA mentionnée plus haut (ch. 1), la contamination de différentes catégories de bois par des métaux lourds, des produits de conservation organiques et des halogènes a été examinée. Le bois a ensuite été brûlé et la contamination des effluents gazeux issus de sa combustion mesurée. Le bois à l’état naturel n’a généré que peu d’émissions de métaux lourds et
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les émissions de dioxine étaient nettement inférieures à la valeur limite de 0,1 ng/m fixée pour les usines d’incinération des ordures ménagères (annexe 2, ch. 714, OPair), valeur utilisée à titre de comparaison. Lors de la combustion des résidus de bois et du bois usagé (résidus de bois de menui-
2 4/6 Educational Outreach and Stain Distribution Project for Identifying Copper-Treated Wood. Solo-Gabriele, H.M. et al., State University of Florida, 2005. 312/2005-02198/08/15/05/L242-1784