Rapport explicatif
Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 6 pages
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N° de référence: L242-1784
4 Les principales dispositions en détail
Annexe 2, ch. 711, al. 2, let. i
Correction purement formelle de la référence au ch. 31 de l’annexe 5 (au lieu du ch. 3).
Annexe 2, ch. 721, al. 1, let. a
Correction purement formelle de la référence au ch. 31 de l’annexe 5 (au lieu du ch. 3).
Annexe 3, ch. 22, let. f
Le texte est complété par la nouvelle catégorie de bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al.
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1, let. a , définie dans le cadre de la présente révision de l’OPair. Les exigences qui s’appliquent sont les mêmes que celles fixées pour le bois à l’état naturel.
Une correction purement formelle de la référence au ch. 31 de l’annexe 5 (au lieu du ch. 3) a en outre été effectuée.
Annexe 3, ch. 521, al. 1
Correction purement formelle de la référence au ch. 31 de l’annexe 5 (au lieu du ch. 3).
Annexe 3, ch. 521, al. 2
L’al. 2 dispose que, dans les installations de combustion à chargement manuel d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on ne peut utiliser que du bois à l’état naturel en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a. Il mentionne également la nouvelle catégorie de bois de chauf-
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fage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a , définie dans le cadre de la présente révision de l’OPair, à laquelle s’appliquent les mêmes exigences que celles fixées pour le bois à l’état naturel.
Annexe 3, ch. 521, al. 3
Cet alinéa a été ajouté. Il mentionne, par analogie à l’al. 2, qui fixe quel bois de chauffage peuvent être brûlés dans des installations de combustion à chargement manuel d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, les types de bois de chauffage au sens de l’annexe 5 qui sont autorisés dans les installations de combustion à chargement automatique d’une puissance calorifique inférieure
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ou égale à 40 kW (c.-à-d. ceux figurant sous ch. 31, al. 1, let. a, a et b).
Annexe 3, ch. 522, al. 1
Dans le tableau, les valeurs limites antérieures fixées pour les particules solides et le monoxyde de carbone, qui ne sont plus pertinentes, ont été supprimées. Ne figurent plus que les valeurs limites
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actuelles en vigueur depuis le 1 janvier 2012, sans mention de date.
Les valeurs limites s’appliquant lors de la combustion de bois au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1,
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let. a, sont aussi valables pour la nouvelle catégorie de bois de chauffage selon la let. a .
Annexe 3, ch. 524, al. 1
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La nouvelle catégorie de bois de chauffage définie à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a , est ajoutée afin qu’elle soit soumise aux mêmes exigences que le bois à l’état naturel.
Une correction purement formelle de la référence au ch. 31 de l’annexe 5 (au lieu du ch. 3) a en outre été effectuée.
bis
Annexe 5, ch. 31, al. 1, let a et c
Conformément à la demande faite dans l’initiative parlementaire von Siebenthal 10.500, le bois non traité, exclusivement travaillé mécaniquement et non souillé par des substances étrangères au bois,
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figure dans une nouvelle catégorie de bois de chauffage, sous la let. a . Peu importe que ce bois provienne de l’industrie du bois ou qu’il ait déjà été utilisé. Afin de le distinguer du véritable bois à l’état naturel au sens de la let. a, il n’est pas inclus sous cette lettre mais mentionné en tant que catégorie à part.
bis
La création de la nouvelle catégorie a entraîne la suppression, à la let. c, du bois issu de l’industrie
3/6 du bois ayant été uniquement travaillé mécaniquement, qui était jusqu’ici considéré comme des résidus de bois. La définition de ces derniers est donc restreinte de manière à ce qu’elle ne comprenne
312/2005-02198/08/15/05/L242-1784