Rapport sur les résultats

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 5 pages

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3. Résultats

3.1. Commentaires généraux

Dans leur grande majorité, les intervenants saluent explicitement ou tout au moins implicitement la révision partielle de l’OSRev proposée (avis expressément positifs: PLR, UDC, SwissBanking, SEC Suisse, USS, veb.ch et CSI). Le projet d’ordonnance et le rapport explicatif sont appréciés pour leur pertinence (veb.ch).

3.2. Commentaires particuliers

• Art. 4, al. 2, let. a, P-OSRev et art. 22, let. j, P-ordonnance VOSTRA

L’accès de l’Autorité fédérale de surveillance (ASR) au casier judiciaire informatisé VOSTRA est contesté par un intervenant, lequel critique le fait que l’ASR aurait ainsi accès à des jugements sans aucun lien avec sa mission de surveillance (CP). Plusieurs intervenants plaident pour que les infractions susceptibles d’être retenues dans la procédure d’agrément soient limitées aux infractions touchant au patrimoine, respectivement les délits directement incompatibles avec l’exercice de la profession (CF, economiesuisse, USAM). Ces dispositions rateraient ainsi leur cible si, par exemple, des infractions répétées aux règles de la circulation routière devaient avoir un impact sur l’octroi de l’agrément (Fiduciaire suisse). Une autre solution envisageable consisterait à élargir l’obligation légale de communication des autorités de poursuite pénale (art. 24, LSR) au-delà du cercle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (CF, economiesuisse).

• Art. 9, al. 2, P-OSRev

Quelques intervenants relèvent ce qu’ils considèrent comme une erreur rédactionnelle dans la formulation selon laquelle les entreprises de révision comptant une seule personne au bénéfice de l’agrément nécessaire ne pourraient effectuer que des contrôles restreints, et devrait s’affilier obligatoirement à un système d’évaluation par des pairs. Selon ces intervenants, rien n’empêche une entreprise individuelle d’obtenir un agrément l‘habilitant à effectuer des révisions ordinaires. Selon d’autres intervenants, si le rapport explicatif admet clairement cette possibilité (p. 15), il précise néanmoins que les entreprises de révision qui effectuent des révisions ordinaires ont désormais l’obligation de se doter d’un système interne d’assurance-qualité. Rien ne lie cette obligation à l’engagement à temps complet d’une deuxième personne au bénéfice de l’agrément requis. Il devrait donc être admis que la supervision des mandats en cours et le contrôle subséquent des dossiers puissent être confiés à un spécialiste externe mandaté à cet effet (CF, economiesuisse). Selon d’autres intervenants, la formulation proposée exclurait également toute autre prestation en matière de révision, comme par exemple les examens liés à une diminution de capital ou à l’établissement d’un bilan en cas de fusion ou en cas de liquidation (Fiduciaire suisse, USAM).

La loi précise les conditions à remplir par les entreprises de révision (art. 6, al. 1, let. a, LSR). Aucune base légale ne limite l’activité des entreprises de révision individuelles aux contrôles restreints (CP, Rapit). Il s’agit d’une tentative de discrimination face aux petites entreprises de révision (Moritzi, AudEx).

• Art. 20, let. fbis, et art. 20, let. fter, P-OSRev

Quelques intervenants suggèrent de biffer ces deux dispositions. Selon l’un des intervenants, les indications supplémentaires requises pour le registre ASR induiraient une discrimination concurrentielle. En effet, les informations permettant de reconnaître le type de système d’assurance-qualité des entreprises de révision seraient de nature à influencer positivement ou négativement l’appréciation des clients. Selon la loi actuelle (art. 6, al. 1, let. d, LSR), les entreprises de révision doivent aujourd’hui déjà se doter d’un système d’assurance-qualité pour obtenir l’agrément, de sorte qu’il apparaît su-