Rapport sur les résultats
Consultation 2012/75: Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - extension du pouvoir d'examen aux recours en matière pénale · 10 pages
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NE rappelle toutefois que la question de la mise en place d’une juridiction d’appel a été discutée et rejetée aussi bien lors de l’adoption du CPP que de celle de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RS 173.71).
L’UDC rejette l’idée de créer une juridiction d’appel. Selon elle, l’institution d’une cour d’appel dans le même tribunal que la cour des affaires pénales pose la question de l’indépendance des juges. Ceux-ci risqueraient d’être influencés, en particulier par une volonté excessive de rester neutre. De plus, il faudrait augmenter le nombre de postes de travail tout en tenant compte du trilinguisme, ce que ce parti ne trouve pas justifié au regard du petit nombre de cas. Pour cette même raison, l’UDC ne trouve pas non plus réaliste la création d’une juridiction d’appel à part. Dans les deux cas, il faudrait nommer des juges à titre accessoire, ce qui induirait des coûts importants sans pour autant qu’il y ait un avantage qualitatif à rejuger les affaires d’un tribunal spécialisé.
Le CP et la CVAM sont d’avis que le nombre d’affaires à traiter ne justifie pas la création d’une juridiction d’appel spécifique.
4. Autres propositions
Le MPC suggère de compléter l’exception inscrite à l’art. 79 LTF de sorte qu’il soit possible de recourir contre les décisions des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui touchent à la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons prévue aux art. 22 et suivants CPP. Selon lui, il s’est révélé problématique que la cour des plaintes puisse, par sa jurisprudence, affecter à titre durable le règlement des compétences fixé aux art. 22 et suivants CPP sans que ses décisions puissent faire l’objet d’un examen. A titre d’exemple, le Tribunal pénal fédéral a établi par une jurisprudence récente que les infractions commises au moyen de courriels ou de sites internet falsifiés devaient être instruites et jugées au niveau fédéral ; or, un problème considérable de ressources va se poser aux autorités fédérales de poursuite pénale si des procédures, quotidiennes dans tous les cantons, sont soudainement transférées à la Confédération.
L’UNIGE relève qu’il n’est pas possible de recourir devant le Tribunal fédéral contre nombre de décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, notamment en cas de conflit sur l’entraide nationale (art. 48 CPP) et de récusation (art. 59, al. 1, let. b, CPP), alors que les prononcés correspondants des tribunaux cantonaux peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
L’UNIGE propose en outre de supprimer l’art. 80, al. 2, 3ephrase, LTF si le principe du double degré de juridiction est généralisé. Il en découlera un allégement important de la charge du Tribunal fédéral.