Rapport sur les résultats

Consultation 2012/75: Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - extension du pouvoir d'examen aux recours en matière pénale · 10 pages

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une instance qui revoit le droit : son rôle est de garantir l’application uniforme du droit (contrôle de la conformité au droit) et le développement du droit31. Selon le TPF, un pouvoir de cognition sur les faits se conjugue mal avec le type d’activité et l’organisation de la juridiction suprême : il entraînerait une surcharge considérable pour le Tribunal fédéral.

Le TF, quant à lui, considère que le projet contredit le principal objectif de la réforme de la justice, qui était d’alléger sa charge32. Selon lui, il ne faut pas alourdir celle-ci sans examiner auparavant les possibilités d’allégements. Il convient de s’attaquer de manière globale au fait que le TF est surchargé par un trop grand nombre d’affaires de moindre importance. Le TF suggère que l’on revoie la situation dans son entier dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale actuellement en cours. Il relève qu’il existe en outre déjà des modèles différents de voies de droit, avec un recours à des tribunaux cantonaux, par exemple pour les mesures de contrainte dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. Le TF mentionne également que l’administration sous-estime la charge supplémentaire qui découlerait du projet. En effet, il existe selon lui une grande différence entre le fait d’examiner les constatations de l’instance inférieure uniquement sous l’angle de la violation du droit et le réexamen d’une montagne de dossiers afin de voir si les faits ont été établis correctement. En outre, il faudrait tabler sur une hausse notable des recours en cas d’extension du pouvoir d’examen du Tribunal fédéral.

Selon le TPF, le projet ne conduit pas à une amélioration réelle des voies de droit dans les procédures pénales fédérales. Il part du principe que le Tribunal fédéral n’userait du pouvoir d’examen étendu prévu par le projet qu’avec une grande retenue. De plus, il ne pourrait s’agir d’un examen complet des faits, car il n’y aurait pas d’audience ni de procédure probatoire. Le TPF considère l’appel formé en vertu des art. 398 et suivants CPP comme le seul moyen qui puisse garantir l’égalité de traitement entre les procédures pénales cantonales et fédérales33. Il précise de surcroît que la réglementation proposée ralentirait les procédures à cause des allers et retours entre Tribunal fédéral et Tribunal pénal fédéral34. Enfin, un participant note que la partie plaignante demeurera privée de la faculté de faire examiner le jugement dans les causes fédérales, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral35.

3. Juridiction d’appel fédérale

Certains participants à la procédure de consultation se sont exprimés en faveur de la création d’une juridiction d’appel à l’échelon fédéral36 ou d’une cour d’appel qui ferait partie du Tribunal pénal fédéral37. Selon ce dernier, seule une telle juridiction peut garantir la même protection des justiciables que dans les procédures pénales cantonales. Cette solution présente en outre un avantage de coût, car un tribunal spécialisé, qui possède l’expérience du domaine, assumerait les tâches qui lui sont confiées avec plus d’efficacité38. De l’avis de GE, cette option permettrait au Tribunal fédéral de se concentrer sur sa mission première (l’application uniforme du droit).

AR souligne que si la charge du Tribunal fédéral s’alourdit excessivement, il conviendra d’envisager la création d’une cour d’appel fédérale.

31 GE, TF, TPF, UDC, ASM, UNIL, UNIGE; avis similaire du CP et de la CVAM.

32 Avis similaire de l’UDC.

33 Avis similaire de l’ASM, l’UNIL et l’UNIGE.

34 Avis similaire de l’ASM. Cela rendrait la procédure plus complexe et plus coûteuse.

35 UNIL, qui demande de ce fait une modification de l’art. 81, al. 1, let. b, ch. 5, LTF.

36 TF, TPF, ASM, UNIGE. Une partie du PS VD suggère, si le nombre restreint de cas ne justifie pas la création d’une juridiction d’appel fédérale, que l’on confie ce rôle aux tribunaux cantonaux.

37 GE, UNIL.

38 TPF, avis similaire de l’ASM.