Rapport sur les résultats
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 23 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441
Trois participants ont demandé que l’al. 1 soit modifié de manière à permettre la révocation du contrat sans qu’il soit nécessaire de respecter une forme particulière (« la révocation n'est soumise à aucune forme; elle peut être faite par actes concluants »; acsi, FRC, SKS).
Deux participants ont proposé que l’on supprime l’al. 2 parce que son contenu découle de l’al. 4 (BE) ou que cette disposition est difficilement compréhensible (Swico).
6.11 Art. 40k Conséquences
Plusieurs participants ont critiqué la réglementation prévue qui veut qu’en cas de révocation, l’offre et l’acceptation par le consommateur sont non avenues (acsi, CFC, FRC, SKS, UNIL, Uni ZH). Quatre participants ont demandé que l’al. 1 soit reformulé comme suit : "La révocation entraîne l'invalidation du contrat", car les conséquences juridiques devraient être identiques à celles qui ont cours en cas d’erreur, de tromperie ou de crainte fondée, à savoir, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’invalidation du contrat (acsi, CFC, FRC, SKS). Pour les mêmes motifs, un participant a proposé une autre modification du libellé de l’al. 1 : « La révocation a pour effet que le contrat est réputé non conclu » (UNIL). Il conviendrait également de comparer le libellé de l’al. 1 avec celui de l’art. 406e, al. 1, AP-CO qui prévoit une autre réglementation (CFC).
Un participant a déploré que les dispositions prévues concernant la rétractation se traduisent, dans une certaine mesure et à tort, par une inégalité de traitement de la prestation, d’une part, et de la contre-prestation, de l’autre; si, en cas de révocation, le consommateur doit, selon l’avant-projet, une indemnité appropriée au fournisseur pour l’usage qu’il a fait de la prestation en nature, il n’a, en revanche, par droit au remboursement des dépenses que lui a occasionné cet usage ; de même, si le fournisseur doit supporter le risque d’une dévalorisation de la marchandise, le consommateur, pour sa part, doit généralement payer les frais de réexpédition de la chose. Dans le cas de prestations de service, le fournisseur n’a en revanche droit qu’au remboursement de ses débours et autres dépenses et non à une indemnité (Uni ZH). Deux participants ont estimé que la formulation de l’al. 2 était abstruse (CFC, Uni GE). Selon deux participants, il conviendrait que les frais de réexpédition de la chose soient toujours à la charge du consommateur puisque le fournisseur supporte déjà les frais d’expédition; la réglementation en vigueur dans l’UE est inéquitable (Uni GE, Swico). Deux autres participants ont proposé d’introduire dans la loi un délai de sept jours pour réexpédier la marchandise (SDV, VSV).
Neuf participants ont critiqué la réglementation préconisée à l’al. 3, selon laquelle le consommateur doit une indemnité appropriée au fournisseur s’il a fait usage de la chose avant de révoquer le contrat (ZH, economiesuisse, CFC, UNIL, Ricardo, SDV, Swico, Swiss Retail, VSV). Cette disposition est excessive (UNIL). Difficilement applicable, elle placerait les fournisseurs dans des situations intenables (Ricardo), parce qu’ils devraient consentir des prêts à usage (Swiss Retail); il importe, au contraire, de prévoir que tout usage de la chose a pour conséquence d’interdire toute révocation du contrat (ZH, economiesuisse, CFC, Ricardo, Swiss Retail, Swico), parce qu’un tel usage est contraire au système (Swico), raison pour laquelle il s’impose de supprimer la disposition en question (CFC). Par ailleurs, deux participants proposent des réglementations qui seraient applicables lorsque le consommateur fait de la chose un usage allant au-delà de ce qui est nécessaire pour en vérifier les caractéristiques et le bon fonctionnement ou qu’il ne réexpédie pas la chose dans un emballage approprié (al. 3 ; traduction de l’original allemand : Si le consommateur a fait de la chose un usage allant au-delà de ce qui est nécessaire pour en vérifier les caractéristiques et le bon fonctionnement, il est tenu de payer au fournisseur la totalité du prix d’achat. Si la marchandise est restituée dans un état inadéquat ou sans l’emballage original, le