Rapport sur les résultats
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 23 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441
consommateur supporte les frais de la remise de la marchandise dans un état propre à la vente ; SDV, VSV).
Un participant est parti de l’idée que le consommateur ne devrait être tenu d’indemniser le fournisseur que s’il a fait preuve de mauvaise foi à son égard et qu’il faudrait le transposer dans le texte de loi (BE).
Enfin, d’aucuns ont qualifié d’abstrus le libellé de l’al. 4 s’agissant de la question de savoir si le consommateur est tenu seulement de rembourser les débours et les impenses occasionnés au fournisseur ou s’il doit, en plus, verser à celui-ci un dédommagement. Il convient de préciser ce point (BE) ou de supprimer la disposition en question (CFC). Un participant a estimé que l’al. 4 était inutilement compliqué voire tatillon (Uni ZH). Un participant, enfin, a demandé que l’on reprenne l’intégralité de l’art. 402 CO (Swico).
Un participant a fait remarquer que le libellé de l’al. 5 selon lequel le consommateur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur n’était pas tout à fait compréhensible (Uni ZH). Deux participants ont proposé que l’on précise que par « autre dédommagement », il faut entendre « les intérêts ou les frais de sommation » (SDV, VSV).
6.12 Modification de l’art. 16, al. 1, de la loi sur le crédit à la consommation4
Si cinq participants se sont félicités de la modification proposée (AG, acsi, FRC, SKS) ou l’ont trouvée logique (Uni GE), un nombre égal de participants a considéré qu’il n’était pas indispensable d’harmoniser le délai de révocation des contrats de crédit à la consommation avec celui qui est prévu pour les contrats couverts par l’avant-projet et que cette harmonisation serait contraire aux intérêts des consommateurs (PLR, economiesuisse, USAM, Swiss-Banking, ASBCEF): Il ressort de la pratique que moins de 1 % des contrats de crédit à la consommation sont révoqués et que les consommateurs souhaitent toujours que le montant pour lequel ils ont souscrit le contrat leur soit versé dans les meilleurs délais (PLR, economiesuisse, USAM, SwissBanking, ASBCEF). Sous l’empire du droit en vigueur, le délai de révocation retarde déjà le versement de dix ou onze jours (ASBCEF). Les contrats de crédit à la consommation ne sont pas comparables aux contrats conclus par démarchage à domicile ni aux contrats conclus à distance. Ils ne doivent donc pas être traités de manière identique (SwissBanking, ASBCEF).
Un participant a suggéré que l’on règle dans la loi les conséquences juridiques de la révocation d’un contrat de crédit à la consommation pour les affaires conclues et financées en relation avec ce contrat; cette question n’est actuellement pas réglée par la législation (Uni GE).
7. Avis touchant d’autres aspects
Dans leur réponse, plusieurs participants se sont exprimés comme suit sur d’autres aspects: Un participant a critiqué le fait que sous le titre 6 (« Conséquences ») les auteurs du
rapport n’aient pas évoqué les éventuelles incidences du projet sur l’économie (ZH). Un participant, considérant que la réglementation prévue à l’art. 406e, al. 2, AP-CO
n’était pas convaincante, a proposé de la supprimer (ZH).
Dans le contexte de l’amélioration de la protection des consommateurs, un participant
a soulevé des problèmes qui se posent en matière de commerce itinérant et suggéré la création d’un registre suisse des représentants de commerce et une modification de la loi sur le commerce itinérant5 (VD).
4 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1). 5 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1).