Rapport sur les résultats

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 23 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

4. Appréciation d’ensemble

Une majorité (relative) de 31 participants a souscrit expressément à l’avant-projet de modification du code des obligations (révision du droit de révocation). En revanche, une minorité (relative) de 21 participants s’est déclarée opposée dans l’ensemble à la révision préconisée Quant aux derniers participants, ils n’ont pas formulé d’avis bien précis sur l’avant-projet pris dans son ensemble, préférant s’exprimer sur quelques aspects de celui-ci.

Parmi les cantons qui ont participé à la consultation, 21 (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, AR, AI, BS, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU) se sont félicités du projet, certains considérant qu’il était indispensable d’apporter à la protection des consommateurs les améliorations visées (GR, AG, TI, NE), notamment la réglementation prévue pour les transactions conclues à distance (BE, LU, UR, FR, VS), un canton (BS) estimant que cette révision était très judicieuse et un autre (JU) la qualifiant d’opportune. Pour un canton (AI), la réglementation proposée est bien conçue et d’une application aisée. Elle prend en compte les nouvelles réalités économiques et sociales (TI, VD), ce qui contribue à renforcer la confiance en l’économie (NE). Un canton (ZH), en revanche, a porté une appréciation globalement négative sur le projet.

Trois des partis qui se sont exprimés (PDC, PEV, PS) ont reconnu qu’il était nécessaire de légiférer et se sont félicités de la réglementation proposée. Deux partis (PLR, UDC), en revanche, ont fait part de leur scepticisme quand ce n’est pas de leur ferme opposition. Ils ont relevé que la réglementation du droit de révocation tel que proposée était formaliste, bureaucratique et coûteuse et qu’au surplus elle serait au détriment non seulement des petites et moyennes entreprises (PME) mais encore des consommateurs. En outre, les exceptions qu’elle comporte ne seraient pas faites pour contribuer à la sécurité du droit. Enfin, dans l’ensemble, les dispositions proposées ne déboucheraient pas sur une harmonisation avec le droit de l’UE (UDC).

Parmi les associations faîtières et autres organisations invitées officiellement à se prononcer, quatre ont émis un avis nettement négatif et rejeté l’avant-projet (economiesuisse, USAM, CP, Uni GE). Elles se sont opposées à l’extension du droit de révocation aux contrats conclus à distance, notamment au titre du commerce en ligne, estimant que celle-ci ne se justifiait pas étant donné l’absence d’un effet de surprise et les possibilités suffisantes qui s’offrent au consommateur de s’informer (economiesuisse, USAM, Uni GE). En l’occurrence, il s’agit de garantir la sécurité du droit et le respect du principe "pacta sunt servanda" (economiesuisse, Uni GE). Par ailleurs, la généralisation du droit de révocation n’empêcherait pas un sérieux risque d’abus de subsister et ne ferait que compliquer la conclusion de transactions au quotidien (USAM). Ce droit devrait s’appliquer dans tous les cas, même lorsque la conclusion du contrat est due à l’initiative du consommateur (CP). En revanche, huit des participants officiels ont émis un avis positif se déclarant plutôt ou nettement en faveur de l’avant-projet (USS, acsi, CFC, FRC, kf, SDRCA, SKS, UNIL). Cinq d’entre eux ont souligné que la protection des consommateurs exigeait que le législateur améliore et étende le droit de révocation, ce qui non seulement répond à une vieille revendication (acsi, CFC, FRC, kf, SKS), mais encore se justifie de par le caractère exclusivement dispositif du droit en matière de garantie (CFC, UNIL). En tout état de cause, il est indispensable que les prescriptions pertinentes soient suffisamment précises et claires pour garantir la sécurité du droit, remarque qui vaut en particulier pour les exceptions à l’application du droit de révocation et le délai maximum dans lequel celui-ci peut être exercé (CFC). En fin de compte, il en irait aussi du droit des consommateurs de s’autodéterminer (kf). Un participant a considéré qu’il serait ju-