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Consultation 2012/82: Révision de l'ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 10 pages
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2. 15 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs;
3. 5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
b. pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) autogérées:
1. 30 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs;
2. 15 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs;
3. 5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
c. 5000 francs pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à
gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF);
d. 5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers;
e.2 1500 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs
étrangers sans compartiments;
f.3 1500 francs pour le premier compartiment d'un placement collectif suisse ou
d'un placement collectif étranger avec différents compartiments (fond ombrelle); 700 francs pour chaque compartiment supplémentaire;
g. pour les gestionnaires de placements collectifs suisses et étrangers qui sont
soumis à la surveillance de la FINMA:
1. 30 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs;
2. 15 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs;
3. 5000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
h. 5 000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.
Art. 21, al. 1, let. a et b (nouvelles)
1La taxe complémentaire est financée à parts égales
a. par les placements collectifs suisses, et
b. par les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs, les
SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RO 2009 1559).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RO 2009 1559).