Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
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c. au maximum deux tiers du produit net de l’impôt à la consommation prévu à l’art. 131, al. 1, let. d (option principale);
c. tout ou partie du produit net de l’impôt à la consommation prévu à l’art. 131, al. 1, let. d (option secondaire);
d. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
Art. 87 titre
concerne uniquement la version française
Art. 87b Utilisation de redevances pour le trafic aérien
La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:
a. contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b. contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c. contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
Art. 131, al. 2 et 2bis
2 Elle peut en outre percevoir:
a. une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
b. une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.
2bis Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.
Art. 196, ch. 3, al. 2
3. Disposition transitoire ad art. 87 (Chemins de fer et autres moyens de trans-
port)
2 Le Conseil fédéral peut utiliser les moyens visés à l’art. 86, al. 2, pour le financement de l’infrastructure ferroviaire jusqu’au 31 décembre 2018, puis pour les intérêts et le remboursement des avances du fonds selon l’art. 87a, al. 2. Le montant représentera au plus xx % des moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. a, et al. 4, sans toutefois dépasser 310 millions de francs par an. La loi régit l’indexation de ce montant.
II
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.