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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages

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Avant-projet du 8 mai 2013

Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV)

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1 de la Constitution fédérale1,

vu le message du Conseil fédéral du .....................2,

arrête :

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de proches de personnes politiquement exposées, dont on peut supposer qu’ils se sont rendus coupables d’actes de corruption, de détournements de fonds ou d’autres crimes.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. personnes politiquement exposées : personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques

dirigeantes à l’étranger, telles que chefs d’Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale ;

b. proches de personnes politiquement exposées : personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont, proches des personnes politiquement exposées au sens de la lettre a pour des raisons familiales ou

personnelles ou pour des raisons d’affaires.

Section 2 : Blocage de valeurs patrimoniales

Art. 3 Blocage en vue de l’entraide judiciaire

1Le Conseil fédéral peut ordonner le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, y compris celles appartenant à des personnes morales, afin de soutenir une future coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine, aux conditions suivantes :

a. le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l’Etat d’origine ont perdu ou sont en passe de perdre le pouvoir ;

b. le degré de corruption dans l’Etat d’origine est notoirement élevé ;

c. les valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition de personnes politiquement exposées ou de proches de personnes politiquement exposées dont on peut supposer qu’ils se sont rendus coupables de les avoir obtenues par le biais d’actes de corruption, de détournements de fonds ou d’autres crimes ou ces personnes sont ayants droit économiques de ces valeurs patrimoniales ;

d. la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

2Avant d’ordonner le blocage, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires. En règle générale, il se coordonne avec ces Etats, du point de vue temporel et matériel.

Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire

1Le Conseil fédéral peut ordonner le blocage de valeurs patrimoniales, y compris celles appartenant à des

personnes morales, en vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, aux conditions suivantes :

RO

1RS 101

2FF……