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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages

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Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées

Dans des cas exceptionnels, le DFAE peut autoriser la libération d’une partie des valeurs patrimoniales bloquées, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d’importants intérêts de la Suisse l’exige.

Art. 10 Solution transactionnelle

1Pendant la durée du blocage, le Conseil fédéral peut charger le DFAE de rechercher une solution

transactionnelle en vue de permettre la restitution intégrale ou partielle des fonds bloqués. Les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie à cette restitution.

2La solution transactionnelle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

3Si le Conseil fédéral approuve la solution transactionnelle, il lève le blocage des valeurs patrimoniales.

Section 3 : Mesures de soutien

Art. 11 Principe

La Confédération peut soutenir l’Etat d’origine dans ses efforts pour obtenir la restitution des valeurs

patrimoniales bloquées.

Art. 12 Assistance technique

1Le DFAE peut fournir une assistance technique à l’Etat d’origine, en accord avec le Département fédéral de justice et police (DFJP).

2Il peut notamment :

a. aider à former les autorités compétentes et leur dispenser des conseils juridiques ;

b. organiser des conférences et des rencontres bilatérales et multilatérales ;

c. détacher des experts dans l’Etat d’origine.

3Il coordonne ces mesures avec les autres départements concernés et peut collaborer avec des institutions nationales et internationales qualifiées en vue de leur exécution.

Art. 13 Communication d’informations à l’Etat d’origine

1Le DFAE peut communiquer à l’Etat d’origine toute information, y compris bancaire, qu’il a obtenue dans le cadre de l’application de la présente loi, si cela est nécessaire pour permettre à l’Etat d’origine :

a. d’adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse ;

b. de compléter une demande d’entraide judiciaire déjà adressée à la Suisse mais à laquelle aucune suite n’a été donnée car elle était insuffisamment étayée.

2La communication ne pourra avoir lieu que si l’Etat d’origine :

a. montre de manière convaincante qu’il a la volonté et la capacité d’engager et de poursuivre une procédure d’entraide judiciaire ;

b. a confirmé au préalable par écrit que les informations seront utilisées exclusivement dans le but d’adresser ou d'étayer une demande d’entraide judiciaire.

3Avant la communication, le DFAE consulte l’Office fédéral de la justice. Les informations faisant déjà l’objet d’une demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord de l’autorité responsable de la procédure et de l'Office fédéral de la justice. Les informations faisant déjà l’objet d’une procédure pénale en Suisse ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord de l’autorité de poursuite pénale compétente.

4La communication d’informations peut, si nécessaire, être soumise à d’autres exigences ou restrictions d’utilisation.

5Les informations doivent être communiquées sous forme de rapport. Toute communication d’informations doit faire l’objet d’un procès-verbal.

6Les informations destinées au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l'Etat d'origine passent toujours par le bureau de communication suisse.

Section 4 : Confiscation de valeurs patrimoniales

Art. 14 Procédure