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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages

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1Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.

2Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui :

a. sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée ou de proches de personnes politiquement exposées, ou dont ces personnes sont les ayants droit économiques ;

b. sont d’origine illicite ;

c. ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation, en vertu de l’art. 4 .

3La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut pas être invoquée.

4En cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu’à droit connu. .

Art. 15 Présomption d’illicéité

1L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l’objet d’un accroissement exorbitant en relation avec l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée ;

b. le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.

2La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

Art. 16 Droit des tiers

Les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants :

a. une autorité suisse fait valoir des droits sur elles ;

b. une personne qui n’est pas proche de la personne politiquement exposée a acquis de bonne foi des droits réels sur elles :

1. en Suisse ;

2. à l’étranger si ces droits font l’objet d’une décision judiciaire susceptible d’être reconnue en Suisse.

Section 5 : Restitution de valeurs patrimoniales

Art. 17 Principe

Les objectifs de la restitution des valeurs patrimoniales au sens de la présente loi sont les suivants :

a. améliorer les conditions de vie de la population du pays d’origine ;

ou

b. renforcer l’état de droit dans l’Etat d’origine et ainsi contribuer à lutter contre l’impunité.

Art. 18 Procédure

1La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s’effectue par le financement de programmes d’intérêt public.

2Le Conseil fédéral peut conclure des accords afin de régler les modalités de la restitution.

3Un tel accord peut porter notamment sur les éléments suivants :

a. le type de programmes d’intérêt public visé par les valeurs patrimoniales restituées ;

b. l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées ;

c. les partenaires impliqués dans la restitution ;

d. le contrôle et le suivi de l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées.

4A défaut d’accord avec l’Etat d’origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l’entremise d’organismes internationaux ou nationaux et prévoir une supervision par le DFAE.

Art. 19 Frais de procédure