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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages

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1Quiconque viole intentionnellement les obligations de communiquer et de renseigner énoncées à l’art. 7 sera puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

2Si l’auteur a agi par négligence, l’amende sera de 100 000 francs au plus.

Art. 26 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende, si :

a. l’enquête rendrait nécessaire, à l’égard des personnes punissables, l’adoption de mesures d’instruction

disproportionnées par rapport à la peine encourue ;

b. l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ne

dépasse pas 50 000 francs.

Art. 27 Compétence

1La loi fédérale du 22 mars 19748 sur le droit pénal administratif est applicable aux infractions à la présente loi. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

2Si un jugement par un tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 82 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

3Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de

comparaître en personne aux débats.

Art. 28 Jonction des procédures

1Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant:

a. qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures ;

b. que l’affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger ; et

c. que la jonction ne retarde pas indûment la procédure.

2La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

Section 10 : Dispositions finales

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

1La loi fédérale du 1er octobre 20109 sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (LRAI) est abrogée.

2Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10

Art. 33 let. b, ch. 3

Un recours peut être déposé contre les décisions :

b. du Conseil fédéral concernant

3. le blocage des valeurs patrimoniales en vertu de la loi du ...11 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite liées à des personnes politiquement exposées ;

Art. 35 let. d

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance :

d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du ...12 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite liées à des personnes politiquement exposées.

8 SR 313.0

9RO 2011 275

10RS 173.32

11RS ...

12RS ...