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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages
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1Un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage, de confiscation et de restitution de valeurs patrimoniales, ainsi que les frais d’assistance technique.
2Le Conseil fédéral fixe au cas par cas le montant du forfait et les éventuelles modalités de partage entre la Confédération et les cantons.
Section 6 : Protection juridique
Art. 20 Demande de radiation
1Les personnes physiques et morales dont le nom figure en annexe d’une ordonnance de blocage peuvent déposer une requête motivée de radiation de leur nom auprès du DFAE.
2Le DFAE statue sur la demande.
Art. 21 Recours
1Conformément aux dispositions générales sur la procédure fédérale, un recours peut être déposé contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
2Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 n’est pas applicable.
3Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.
4Les ordonnances de blocage ne sont pas sujettes à recours.
Section 7 : Collaboration entre les autorités
Art. 22
1En conformité avec les lois qui leurs sont applicables, les autorités fédérales et cantonales communiquent les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi au DFAE et au DFF, à la demande de ceux-ci.
2Le DFAE transmet aux autorités fédérales et cantonales de surveillance, d’entraide judiciaire et de poursuite pénale qui en font la demande les informations et les données personnelles nécessaires au respect de leurs obligations légales.
3L’Office fédéral de la justice ou l’autorité chargée de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale informe le DFAE si :
a. une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs
patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées ou de proches de personnes politiquement exposées ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance de l'Etat demandeur ; ou
b. une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale s’avère exclue en raison de l’art. 2, let a, de la loi du 20 mars 19817 sur l’entraide pénale internationale.
Section 8 : Traitement des données personnelles
Art. 23
Dans la mesure où les compétences que la présente loi lui attribuent l’exigent, le DFAE est autorisé à traiter des données, y compris en lien avec des poursuites et des sanctions administratives ou pénales.
Section 9 : Dispositions pénales
Art. 24 Violation du blocage des valeurs patrimoniales
1Quiconque effectue intentionnellement et sans autorisation du DFAE des paiements et des transferts depuis des comptes bloqués ou libère des valeurs patrimoniales bloquées sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
Art. 25 Violation de l’obligation de communiquer et de renseigner