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Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 7 pages
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a. les valeurs patrimoniales ont fait l’objet d’une mesure provisoire de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine ;
b. les valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition de personnes politiquement exposées ou de proches de personnes politiquement exposées, ou ces personnes sont ayants droit économiques de ces valeurs patrimoniales ;
c. L’Etat d’origine n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire du fait de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du
dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance) ;
d. la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage.
2Le Conseil fédéral peut également décider du blocage en vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation de valeurs patrimoniales déjà bloquées en vertu de l’art. 3 si la coopération judiciaire avec l’Etat d’origine n’est pas envisageable du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 19813 sur l’entraide pénale internationale.
Art. 5 Adaptation des listes
1Lorsque le blocage prononcé en vertu de l’art. 3 revêt la forme d’une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées ou des proches de personnes
politiquement exposées, personnes morales incluses, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige.
2Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s’avère infondé.
Art. 6 Durée du blocage
1Le blocage de valeurs patrimoniales prononcé en vertu de l’art. 3 doit être limité à une durée maximale de quatre ans. Le blocage peut être prolongé d’un an renouvelable, si l’Etat d’origine a exprimé sa volonté de coopérer dans le cadre de l’entraide judiciaire. La durée maximale du blocage est de dix ans.
2Les valeurs patrimoniales bloquées en application de l’art. 4 restent bloquées jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à leur confiscation. Si, dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage, aucune action en confiscation n’est ouverte, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.
Art. 7 Obligation de communiquer et de renseigner
1Les personnes ou institutions qui détiennent ou gèrent des valeurs patrimoniales dont on peut supposer qu'elles tombent sous le coup d’une mesure de blocage au sens de la présente loi, et les personnes ou institutions qui ont connaissance de l’existence de telles valeurs patrimoniales, doivent les déclarer sans délai au DFAE.
2La déclaration doit mentionner le nom du cocontractant et de l’ayant droit économique, ainsi que l’objet et la valeur des valeurs patrimoniales concernées.
3Les personnes et les institutions qui déclarent des valeurs patrimoniales au sens de l’al. 1 doivent, sur demande du DFAE, fournir en outre toutes les informations et les documents relatifs aux valeurs patrimoniales déclarées et nécessaires à l’exécution de la présente loi.
4La déclaration au sens de l’al. 1 ne dispense pas des obligations prévues par la loi du 10 octobre 19974 sur le blanchiment d’argent.
Art. 8 Administration des valeurs patrimoniales bloquées
1Dans toute la mesure du possible, les personnes et les institutions au sens de l'art. 7, al. 1, doivent administrer les valeurs patrimoniales bloquées de manière à ce que leur placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
2En cas de risque de dépréciation des valeurs patrimoniales bloquées, le DFAE peut ordonner les mesures nécessaires.
3Les valeurs patrimoniales sujettes à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiersvaleurs et autres valeurs patrimoniales cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 18895 sur la poursuite pour dettes et la faillite. L’al. 1
s’applique au produit de la réalisation.
4Si ces valeurs patrimoniales sont également bloquées dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, la gestion des valeurs patrimoniales bloquées incombe exclusivement à l’autorité
responsable de la procédure pénale ou de la procédure d’entraide judiciaire.