Rapport explicatif

Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages

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à 3 ainsi que l’al. 8, qui établissent les principes devant régir la définition des tarifs du service universel. L’al. 3, en particulier, prévoit que les tarifs d’acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance, alors que l’al. 8 autorise le Conseil fédéral à fixer des prix plafonds.

3.6 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)80

Droit en vigueur

Art. 86a

1La Confédération peut allouer à des personnes exerçant une activité indépendante dans l’agriculture, ou à leur conjoint, des aides à la reconversion à une profession non agricole.

2L’octroi d’une telle aide requiert la cessation de l’activité agricole. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires ainsi que des charges.

3Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2015 au plus tard.

Modification de l’art. 86a demandée dans le message du 1er février 201281

3Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2019 au plus tard.

Proposition de modification de l’art. 86a

3Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2016 au plus tard.

Les aides à la reconversion ont pour objet d’aider les chefs d’exploitations agricoles souhaitant changer de profession à retrouver une activité qualifiée en dehors du secteur agricole. La mesure a tout d’abord été introduite pour être applicable jusqu’en 2011, puis a été prolongée, dans le cadre de la consultation parlementaire concernant la politique agricole 2011, jusqu’en 2015. Dans le cadre du message sur la politique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral a demandé au Parlement une deuxième prolongation jusqu’à fin 2019.

Vu la faiblesse de la demande (à peine une vingtaine d’agriculteurs ont recouru aux aides jusqu’ici), il est prévu de supprimer ces aides à la reconversion dans le cadre des mesures d’allégement dans le domaine de l’agriculture (voir ch. 2.3.11). Il s’agit d’inscrire dans l’ordonnance d’exécution pertinente que l’on ne puisse accorder des aides à la reconversion que jusqu’à fin 2013 et que les aides allouées jusqu’à cette date se terminent fin 2016 au plus tard. Le délai doit donc être prorogé d’un an par rapport au droit en vigueur et la prolongation jusqu’en 2019 inscrite dans la politique agricole 2014-2017 n’est ainsi plus nécessaire dans son intégralité.

80 RS 910.1

81 FF 2012 1857 ss