Rapport explicatif
Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages
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Enfin, le mandat assigné au Conseil fédéral de proposer les modifications nécessaires d’actes législatifs, jusqu’ici inscrit à l’al. 2, est désormais ancré dans le nouvel al. 3.
3.4 Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)77
Droit en vigueur
Art. 52 Réduction de l’indemnité
Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indemnité demandée lors de la procédure de commande par l’entreprise, si sa gestion n’est pas rationnelle.
Proposition de modification de l’art. 52
Titre
Gestion rationnelle
1Les entreprises s’affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles compétentes afin d’avoir davantage de poids sur le marché.
2La Confédération peut contraindre les entreprises à lancer en commun des appels d’offres de grande envergure.
3Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indemnité demandée lors de la procédure de commande par l’entreprise dont la gestion n’est pas rationnelle.
L’art. 52 LCdF (titre actuel: Réduction de l’indemnité) ne comporte actuellement qu’un alinéa, qui deviendrait l’al. 3. L’al. 1 consacrerait l’obligation de s’affilier aux associations professionnelles et organisations sectorielles. Aux termes du nouvel al. 2, la Confédération peut contraindre les entreprises – au cas par cas – à s’associer pour lancer des appels d’offres. L’art. 54 LCdF s’appliquerait par le biais du projet de loi du Conseil fédéral sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FF 2012 1559). Le premier et seul alinéa actuel constituerait une «troisième étape» logique, dans laquelle la Confédération serait autorisée seulement en dernier recours à réduire les indemnités demandées.