Rapport sur les résultats

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 72 pages

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Article 40 Exploitation d’informations dans une procédure pénale

Art. 40 Exploitation d’informations dans une procédure pénale

Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu de l’obligation de renseigner fixée à l’art. 29, al. 2, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.

Le PP-VD réclame la suppression de l’art. 40 au motif que l’accord de la personne concernée ne doit pas être exigé.

Article 41 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Art. 41 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

s’appliquent également aux poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales.

Aucune prise de position n’a été reçue au sujet de cet article.

Article 42 Poursuite pénale

Art. 42 Poursuite pénale

1Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

2S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, l’Administration fédérale des douanes (AFD) poursuit et juge les infractions aux prescriptions sur l’importation fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d’exécution. La procédure est régie par la DPA.

3En cas d’infractions simultanées selon l’al. 2, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

Aucune prise de position n’a été reçue au sujet de cet article.

Article 43 Modification d’autres actes

Art. 43 Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires

Art. 2, al. 4, let. c

4

La présente loi ne s'applique pas:

c. aux produits soumis à la législation sur les produits du tabac.

2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif

Art. 2, al. 1

1

Dans les espaces définis à l'art. 1, al. 1 et 2, il est interdit:

a. de fumer ou d'inhaler des produits du tabac définis à l'art. 3, al. 1, let. a de la loi fédérale du ... sur les produits du tabac (LPTab);

b. de fumer des produits sans tabac destinés à être fumés (art. 3, al. 2, let. a LPTab);

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