Rapport sur les résultats

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 72 pages

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Quatre organisations économiques (JTI, PMPSA, PMSA, SwiCi) demandent la suppression des art. 34 et 35. BAT souhaite que les art. 34 et 35 soient formulés sur le modèle de la loi sur la protection des données.

Un particulier (pTA) demande l’ajout du nouvel al. 3 suivant : « La Suisse participe aux transferts internationaux de données à des fins médicales, notamment dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de produits du tabac. »

Article 36 Répartition des coûts

Art. 36 Répartition des coûts

La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

Aucune prise de position n’a été reçue au sujet de cet article.

Article 37 Émoluments

Art. 37 Émoluments

1

Les autorités fédérales et cantonales compétentes prélèvent des émoluments pour les décisions qu'elles rendent et les prestations qu'elles fournissent en vertu des art. 29 à 31.

2

Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments prélevés par les autorités fédérales, notamment:

a. leur montant;

b. les modalités de la perception;

c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;

d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3

Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et celui de la couverture des coûts.

4

Il définit le cadre tarifaire des émoluments prélevés par les autorités cantonales.

5

Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

OFH et la SICPA proposent un nouvel al. 2bis: celui-ci doit disposer que le Conseil fédéral règle les coûts d’installation et d’utilisation du système de Track & Trace.

La VSRF et la VSZ veulent supprimer l’art. 37 au motif qu’il est source de paperasserie inutile.

Article 38 Délits et crimes

Art. 38 Délits et crimes

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, met sur le marché des produits du tabac contenant un ingrédient nocif auquel le consommateur ne s’attend pas (art. 6, al. 1).

2La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits a agi par négligence.

3Le respect de l’obligation de notification visée à l’art. 12, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.

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