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Consultation 2013/11: Modification de la loi fédérale sur le renseignement civil (LRFC) · 6 pages

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b. les organes de sécurité des cantons, pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4.

Art. 6g (nouveau) Transmission de données personnelles à des autorités

suisses

1Le SRC peut transmettre des données personnelles à des autorités suisses si cette transmission est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Le Conseil fédéral désigne les autorités concernées.

2Lorsque les renseignements du SRC sont nécessaires à d’autres autorités pour une poursuite pénale ou qu’ils sont nécessaires pour empêcher des infractions ou maintenir l’ordre public, le SRC les met à la disposition des autorités concernées en respectant la protection des sources.

3Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par les dispositions du code de procédure pénale5.

Art. 6h (nouveau) Transmission de données personnelles à des autorités

étrangères

1En dérogation aux dispositions relatives à la protection des données, le SRC peut transmettre des données personnelles à des autorités étrangères si ces dernières présentent des garanties suffisantes pour la protection de la personne concernée.

2Il ne transmet aucune donnée à l’étranger si, en raison de la transmission de ces données, la personne concernée risque une double condamnation ou un préjudice sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales6 ou d’autres traités internationaux ratifiés par la Suisse.

3Il peut au surplus transmettre des données personnelles à des organes de sûreté d’États avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques lorsqu’une loi ou un traité international approuvé le prévoit ou que l’une des conditions suivantes est remplie:

a. la transmission des données est nécessaire pour protéger un intérêt public prépondérant, tel que prévenir ou empêcher un crime également punissable en Suisse;

b. elle est nécessaire pour motiver une demande d’informations faite par la Suisse;

c. la personne concernée a consenti la transmission des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt;

d. l’État qui fait la demande assure par écrit avoir le consentement de la personne concernée et les données concernées permettent d’apprécier si la

4 RS 120

5 RS 312.0

6 RS 0.101