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Consultation 2013/113: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message culture) · 132 pages
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Art. 9a Participation culturelle
Le renforcement de la participation culturelle constitue un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération (voir. ch. 1.6.1). Ce champ d’activité revêt pour la politique culturelle une importance dépassant largement le cadre des possibilités d’action offertes par la loi actuelle. Aujourd’hui, les possibilités d’encouragement de la Confédération se limitent à quelques domaines seulement (formation musicale et promotion de la lecture), à quelques destinataires (organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel) ou à des formats particuliers (projets uniques). Une nouvelle disposition d’encouragement doit être intégrée à la LEC pour tenir pleinement compte de l’importance de la participation culturelle et prendre de nouvelles mesures de renforcement dans ce domaine (cf. ch. 2.2.5).
Art. 12, al. 2 et 3
Le Conseil fédéral propose plusieurs mesures d’encouragement en vertu de l’art. 67a, al. 1, Cst. pour mettre en œuvre le nouvel article constitutionnel sur la formation musicale (cf. ch. 2.2.4). Ces mesures peuvent en principe reposer sur l’actuel art. 12 LEC. L’élément central des nouvelles mesures d’encouragement de la formation musicale est le programme «jeunesse et musique», par lequel la Confédération entend soutenir la formation de base et la formation continue des enseignants de musique du domaine amateur ainsi que des camps de musique et des cours de musique pour enfants et jeunes. Etant donné sa grande importance, ce programme est explicitement mentionné à l’art. 12 LEC. La Confédération aura besoin du soutien administratif des cantons pour le mettre en œuvre. Conformément à l’al. 3, les cantons devront désigner une autorité chargée de mettre en place «jeunesse et musique». Les modalités d’organisation de cette autorité incombent aux cantons. Des collaborations intercantonales sont possibles au besoin.
Art. 12a Tarifs d’enseignement des écoles de musique
L’art. 67a, al. 3, Cst. donne en outre à la Confédération la compétence fondamentale de légiférer en matière d’accès des jeunes à la formation musicale. Les écoles de musique subventionnées par l’Etat et présentes dans toutes les régions du pays sont un acteur central à cet égard. Le Conseil fédéral avait déjà indiqué dans les documents explicatifs de la votation portant sur le nouvel article constitutionnel que les coûts de la fréquentation d’une école de musique varient d’un canton à l’autre et que la possibilité d’apprendre à jouer d’un instrument de musique et de développer son talent musical dépend ainsi en partie du domicile du revenu. Actuellement, seules 63 des 431 écoles de musique proposent des rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de familles à faible revenu. Par ailleurs, l’enseignement dispensé par les écoles de musique n’est subventionné, dans certains cantons, que jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, les jeunes plus âgés devant s’acquitter du tarif adulte normal. A l’avenir, il conviendra de mettre en place pour l’ensemble de la Suisse certaines exigences minimales en ce qui concerne l’âge limite permettant de bénéficier de tarifs réduits ainsi que les tarifs pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu.
– En vertu de l’art. 12a, al. 1, LEC, les écoles de musique soutenues par les cantons ou les communes doivent proposer, pour tous les enfants et les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II, des tarifs moins élevés que pour les adultes.
– Les écoles de musique visées à l’art. 12a, al. 2, LEC doivent prévoir, pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu, des écolages avec des réductions de prix supplémentaires par rapport au tarif normal pour les enfants et les jeunes.