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Consultation 2013/113: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message culture) · 132 pages
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– Mesures selon la LEC qui sont du ressort de Pro Helvetia: art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21 LEC;
– Musée national suisse: art. 7 LMC.
En vertu de l’art. 163, al. 1, Cst., la modification de la LCin et de la LEC relève de la compétence de l’Assemblée fédérale. La modification des deux lois fédérales se fonde sur l’art. 71, al. 1 (pour la LCin), ainsi que sur les art. 67a, al. 3, et 69, al. 2, Cst. (pour la LEC).
7.2 Forme de l’acte à adopter
Le projet comprend huit arrêtés fédéraux simples (arrêtés de crédit) au sens de l’art. 163, al. 2, Cst., ainsi que deux modifications de lois fédérales existantes.
7.3 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3 Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil, car ils entraînent une nouvelle dépense unique supérieure à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
Les arrêtés fédéraux annexés ouvrent des plafonds de dépenses et un crédit-cadre qui dépassent les valeurs seuils constitutionnelles. L’art. 159, al. 3, Cst. s’applique donc à tous les arrêtés fédéraux du présent message.
7.4 Conformité à la loi sur les subventions
Les décisions de financement soumises dans le cadre du présent message sont régies par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions73. En vertu de l’art. 5 de la loi sur les subventions, le Conseil fédéral doit contrôler périodiquement les aides financières et les indemnités. L’examen des subventions dont les arrêtés de financement sont présentés au Parlement dans le cadre de messages spéciaux se fera dans le cadre de la discussion de ces messages. Le présent message expose au ch. 2 les trois points-clés de l’examen des subventions (importance des diverses subventions pour les objectifs visés par la Confédération, pilotage financier et matériel des subventions et procédure d’octroi des contributions).
7.5 Délégation de compétences législatives
Conformément à l’art. 8, deuxième phrase, LCin, le DFI est compétent pour édicter les dispositions d’exécution relatives à la modification de la LCin (création d’un encouragement du cinéma lié au site). En vertu de l’art. 46 LEC, le Conseil fédéral est compétent pour édicter les dispositions d’exécution relatives à la modification de la LEC (création d’une compétence d’encouragement concernant la participation culturelle).
73 RS 616.1